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Loi des Partis  

 

Conseil National de Gouvernement


Vu la Proclamation du Conseil National de Gouvernement en date du 7 février 1986;


Vu le Décret du 7 février 1986 portant dissolution de la Chambre Législative;


Vu le Message en date du 21 mars 1986 annonçant la nouvelle composition du Conseil National de Gouvernement;


Vu la Loi du 9 juin 1985 sur les Partis Politiques;


Vu les dispositions du Code Pénal relatives à l'exercice des droits politiques;


Considérant que le pouvoir politique trouve sa légitimité dans l'expression de la volonté du peuple;


Considérant que l'Organisation des Partis Politiques constitue un mécanisme et un moyen appropriés pour parvenir à l'expression de cette volonté;


Considérant qu'il convient de rapporter la Loi du 9 juin 1985 sur les Partis Politiques vu qu'elle ne répond plus aux conditions actuelles;


Considérant qu’il devient nécessaire en conséquence de réglementer de façon rationnelle le fonctionnement des Partis Politiques.


Sur le rapport des Ministres de l'Intérieur et de la Défense Nationale, de la Justice, de l'Information et de,la Coordination;


Et après délibération en Conseil des Ministres;


DECRETE
CHAPITRE I
DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Article 1. – Le Parti Politique est une association permanente de citoyens jouissant de la plénitude de leurs droits civils et politiques groupés pour la défense et la promotion de leurs intérêts politiques, sociaux et moraux et à cette fin, déterminés à participer collectivement à la vie politique du pays dans une libre compétition pour la conquête et l'aménagement du pouvoir politique. Il concourt à l'orientation et à la manifestation de la volonté populaire à l'occasion d’élection à des postes officiellement déclarés vacants.


Article 2. – L'Etat garantit le droit des citoyens de former librement des Partis Politiques et de les faire fonctionner dans le cadre des lois en vigueur.


Article 3.- L'adhésion à un Parti Politique est un acte personnel relevant de la liberté individuelle. Par conséquent nul ne peut être contraint d'adhérer à un Parti Politique. Nul ne peut non plus être membre de plusieurs partis politiques à la fois, Sera considérée comme nulle et non avenue l'adhésion collective, à un Parti Politique des membres d'un syndicat, d'une association professionnelle, culturelle, religieuse ou de toute autre personne morale.


Article 4.– Tout Parti Politique doit avoir son siège social au lieu de ses principales activités sur le territoire de la République.


Article 5.– Pour être membre fondateur ou membre du Comité de Direction d'un Parti Politique, il faut:
1) Etre haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité
2) Etre âge au moins de 18 ans accomplis
3) Jouir de ses droits civils et politiques
4) Avoir son domicile et sa résidence en Haïti.


Article 6.– Ne peuvent être membre fondateur ou membre du Comité de Direction d'un Parti Politique:
1) Les personnes ayant acquis la nationalité haïtienne par naturalisation, par faveur, effet ou, bienfait de la loi.
2) Les personnes ayant fait l’objet de condamnation à des peines afflictives ou infamantes pour toute cause, notamment pour cause de haute trahison.
3) Les Personnes qui ont été déclarées coupables de banqueroute frauduleuse.


Article 7.- Pour qu'un Parti Politique soit considéré comme légalement constitué, il doit se conformer aux dispositions du pressent Décret et se faire enregistrer au Ministère de la Justice dans un délai de 30 jours ouvrables à partir de sa constitution.


Article 8.- La demande d'enregistrement doit être accompagnée des pièces suivantes:
1) Une copie de l'Acte Constitutif du Parti dressé devant notaire et portant la signature de tous les membres fondateurs dont le nombre ne peut être inférieur à 20.
2) Une déclaration de principe comportant un exposé de la doctrine, du programme, des buts, objectifs et tendances idéologiques qui inspirent la fondation et les démarches du Parti.
3) Les statuts du Parti.
4) La Composition du Comité de Direction et une copie du Procès-verbal d'élection des membres de ce Comité
5) L'indication du siège principal du Parti et de ses bureaux éventuels.
6) Les nom, prénom, âge, profession et domicile du Représentant Officiel.


Article. 9.- Les statuts établissent l'organisation, les mécanismes et modalités de fonctionnement du Parti. Ils indiquent obligatoirement:
La dénomination du Parti et son objet;
2) La Désignation du siège principal et des bureaux éventuels;
3) La description du symbole, la forme et les couleurs de l’emblème ;
4) Les grands principes du Parti;
5) Les moyens d'action;
6) Les conditions et la procédure de recrutement et de démission des membres;
7) Les catégories de membres ainsi que leurs droits et obligations;
8) Les motifs et procédures d'exclusion des membres ainsi que toutes autres sanctions disciplinaires;
9) Le mode de désignation des dirigeants et des délégués auprès des pouvoirs publics;
10) La structure du Parti;
11) La fréquence des réunions ordinaires et en Assemblée Générale ainsi que le mode de convocation;
12) Le mode de désignation des candidats aux élections et des délégués aux opérations électorales;
13) Le montant des cotisations à payer par les membres ainsi qua la forme du paiement, le mode de perception, l'organisation de leur gestion;
14) Les dates de présentation des rapports financiers de l'Assemblée Générale;
15) Les causes de dissolution volontaire du Parti;
16) Toutes autres indications jugées nécessaires.


Article 10.- Les sanctions à prononcer par, l'organe de discipline d'un Parti Politique contre un membre jugé fautif sont exclusivement le blâme, la suspension et l'expulsion.


Article 11.– La dénomination, le symbole et l'emblème d'un Parti Politique doivent lui être propres et distincts, conformes à ses principes et programmes.
Ils ne doivent ni en partie, ni en tout, se confondre avec les moyens d'identification des organismes de l'Etat ou d'un autre Parti Politique.
Ils ne doivent contenir aucune allusion de caractère discriminatoire basée sur la religion, la race ou le sexe.


Article 12.– Le Ministre de la Justice se prononcera sur la demande d'enregistrement dans les trente (30) jours du dépôt des documents prévus aux articles précédents et notification de sa décision sera faite au Représentant officiel désigné par le Parti.


Article l3.- En cas d'acceptation, le Parti sera autorisé à fonctionner provisoirement. Il pourra vulgariser son idéologie, son programme et ses moyens d'action, recruter des membres. Il sera seul autorisé à utiliser sa dénomination.


Article 14.- En cas de rejet de la demande d'enregistrement les motifs devront être clairement indiqués.


Article 15.– le Parti qui contestera les motifs du rejet aura la faculté d'exercer un recours par-devant le Tribunal Civil compétent.


Article 16,- Dans un délai de six (6) mois au plus après la réponse du Ministère de la Justice, le Parti autorisé à fonctionner provisoirement doit produira une demande de reconnaissance légale à ce Ministère.


Article 17.- Pour bénéficier de la Reconnaissance légale le Parti Politique doit justifier d'un nombre minimum de 5.000 membres adhérents. Le Parti devra en outre faire, accompagner sa demande de toutes les pièces soumises lors de la demande d’enregistrement ainsi que d'une copie de la notification du Ministère de la Justice l'autorisant à fonctionner provisoirement.
Le Ministère de la Justice se réserve le droit de contrôler là véracité de la déclaration de 5.000 membres.


Article 18.– Dans un délai de trente (30) jours le Ministre de la Justice se prononcera sur la demande de Reconnaissance Légale.


Article 19. – Si la demande de Reconnaissance Légale est rejetée, le Ministère de la Justice en précisera les raisons et le Parti aura la faculté ou de reprendre les démarches en se conformant au présent Décret ou d'attaquer la décision par devant le Tribunal Civil compétent.


Article 20.- La Parti Politique légalement reconnu a pour obligation de faire publier dans un Quotidien édité sur le territoire national son programme, ses statuts, les noms da ses membres fondateurs et dirigeants.


Article 21.– Le Représentant Officiel désigné par le Parti doit être le Représentant légal du Parti auprès des pouvoirs publics et dans tous les actes de la vie civile et politique.


CHAPITRE III
DROITS ET DEVOIRS DES PARTIS POLITIQUES


SECTION I: Des Droits


Article 22.– Tout Parti Politique légalement reconnu jouit de tous les avantages et privilèges accordés par la Loi. Il a le droit de présenter des candidats aux fonctions électives qui sont officiellement déclarées vacantes, conformément aux prescriptions de la Loi électorale.


Article 23.- Le Parti Politique qui présente des candidats aux fonctions électives déclarées officiellement vacantes, bénéficie, gratuitement, pour toute la durée de la campagne électorale et à des fins de propagande de deux heures d'antenne sur les stations de radiodiffusion et de télévision de l'Etat.
Les deux heures d'antenne seront réparties en tranches de cinq à quinze minutes par concertation entre la Direction de la Station et la Direction du Parti Politique.
La propagande électorale demeure soumise aux prescriptions de la Loi électorale.


Article 24.– Las fonds des Partis Politiques sont constitués essentiellement par les cotisations des membres, les recettes de leurs organes de presse, les bénéfices de certaines activités mondaines et culturelles, les dons directs ou indirects d'organisations nationales ou internationales, de personnes physiques ou morales.
Le montant total de tout don en espèces par un individu ou une personne morale ne doit pas dépasser cent mille gourdes (Gdes. 100.000) pendant un exercice fiscal.
L'acceptation d'un don en nature d'une valeur supérieure à cent mille (Gdes 100.000) est soumise à l'autorisation préalable du Ministère de l'Intérieur et de la Défense Nationale.


Article 25.- Le Parti Politique légalement reconnu jouit de la personnalité civile. Il peut notamment acquérir à titre onéreux des biens meubles et immeubles, conformément aux normes et procédures établies par les statuts.
Article 26.- Tous les biens tombant dans le patrimoine du Parti doivent être destinés directement et immédiatement ses activités.


SECTION II : Des Devoirs


Article 27.- Tout Parti Politique légalement reconnu exerce ses activités conformément aux lois en vigueur et à ses statuts.


Article 28.- Sans préjudice des dispositions légales, les réunions de tout Parti Politique qui se tiennent sur la voie publique ou qui constituent des manifestations entraînant un déplacement de personnes doivent être préalablement déclarées aux autorités chargées de la police dans le délai imparti par la loi.
Ces réunions peuvent faire l’objet d'une interdiction toutes les fois qu'elles tendent à porter atteinte à l'ordre public. L'interdiction peut être’ attaquée par-devant le Tribunal de Paix compétent qui statuera séance tenante.


CHAPITRE IV
DE LA DISSOLUTION DES PARTIS POLITIQUES


Article 29. La dissolution d'un Parti Politique peur être prononcée par le Tribunal Civil du lieu du siège du parti a la requête du Commissaire du Gouvernement s’il est prouvé après enquête que le Parti ne remplit plus les conditions exigées par le présent Décret.


Article 30.– La dissolution peut résulter d'une décision de l'Assemblée Générale des membres du parti.
Dans ce cas, communication du procès-verbal constatant la décision est donnée dans les 24 heures au Ministère de la Justice qui en assure la publication.


Article 31.- A la requête du Conseil Communal ou du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil, des scellés sont apposés sur tous les biens du Parti dissous et le Directeur Général des Impôts est nommé d'office curateur.


Article 32.– Tout Parti Politique peut se fusionner avec un ou plusieurs autres parties.
La nouvelle association résultant de cette fusion, pour être autorisée à fonctionner, doit obtenir sa reconnaissance légale en conformité de l'Article 17 du présent Décret.
En attendant cette Reconnaissance, l'un des Partis conserve sa personnalité et a la gérance des biens du ou des Partis fusionnés.


CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES


Article 33.– Le présent Décret abroge toutes Lois ou Dispositions de Lois, tous Décrets ou Dispositions de Décrets, tous Décrets-lois ou Dispositions de Décrets-lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté a la diligence des Ministres de l'Intérieur et de la Défense Nationale, de la Justice, de l'Information et de la Coordination, chacun en ce qui le concerne.
Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Juillet 1986, An 183ème de l'Indépendance.


Henri NAMPHY,
Lieutenant-Général FAD'H
Président
Williams REGALA, Colonel FAD'H
Membre
Me Jacques A. FRANCOIS
Membre
Par le Conseil National de Gouvernement:
Le Ministre de l'Intérieur et
de la Défense Nationale :
Williams REGALA
Colonel FAD'H
Le Ministre de la Justice :
Me Francois LATORTUE
Le Ministre de l'Information et
de la Coordination:
Hérard ABRAHAM
Colonel FaD'H
Le Ministre de l'Economie
et des Finances :
Leslie DELATOUR
Le Ministre des Travaux Publics,
Transports et Communication,
des Mines et des Ressources Energétiques :
Ing. Pierre PETIT
Le Ministre des Affaires Estrategéres
et des Cultes
Jean-Baptiste HILAIRE
Lieutenant-Général Retraite FAD'H.
Le Ministre du Commerce
et de l’Industrie:
Mario CELESTIN
Le Ministre du Plan:
Ing. Jacques VlLGRAIN
Le Ministre des Affaires Sociales:
Me. Gérard C. NOEL
Le Ministre de l'Education Nationale,
de la Jeunesse et des Sports:
Rosny DESROCHES
Le Ministre de la Santé Publique
et de la Population:
Dr. Michel LOMINY
Le Ministre de l’Agriculture,
des Ressources Naturelles
et du Développement, Rural: '
Agr. Gustave MENAGER

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