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LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
DÉCRET
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Me BONIFACE ALEXANDRE
PRÉSIDENT PROVISOIRE
DE LA RÉPUBLIQUE
Vu les articles: 11, 12-1, 12-2, 13, 15, 16, 16-2, 17, 18, 31, 31-1, 52-1,
58, 59, 61,63, 65, 66, 66-1, 67, 68, 70, 78, 79, 80, 87, 88, 89, 90, 90-1,
91, 92, 92-1, 94, 94-1, 94-2, 95, 95-3, 96, 129-1, 131, 132, 133, 134,
134-1, 134-2, 135, 135-1, 136, 186-c, 191, 191-1, 191-2, 192, 195,195-1,197,
281 et 281-1 de la Constitution;
Vu l’entente convenue entre la Communauté Internationale,
les organisations de la société civile et les partis politiques
portant création de la Commission Tripartite et du Conseil des
Sages ;
Vu l’Accord de Consensus sur la Transition Politique du 4 avril
2004 ;
Vu les articles 107, 145, 148, 250, 359, et 402 du Code Pénal;
Vu la Loi du 18 Septembre 1978 sur les délimitations territoriales
;
Vu le Décret du 30 juillet 1986 réglementant le fonctionnement
des partis politiques ;
Vu le Décret du 3 juillet 1987 précisant la mission et les
attributions du CEP ;
Vu le Décret du 6 avril 1990 remettant en vigueur celui du 3 juillet
1987 ;
Vu la Loi du 28 mars 1996 portant organisation de la collectivité
territoriale de section communale ;
Vu la Loi du 11 avril 2002 élargissant le nombre des communes et
quartiers de la République ;
Vu la Loi du 4 Septembre 2003 portant création du Département
des Nippes ;
Vu l'Arrêté en date du 4 avril 2004 créant un Conseil
Électoral Provisoire ;
Considérant que la crise née des élections de l’année
2000 a perturbé l’ordre constitutionnel et culminé
avec les évènements de février 2004 ;
Considérant qu'il est urgent de revenir à un fonctionnement
régulier des institutions étatiques conformément
aux dispositions de la Constitution en vue d’arriver à une
normalisation de la vie politique ;
Considérant que les élections des membres des Conseils d'Administration
des Sections Communales, des membres des Conseils Municipaux, des Délégués
de Ville, des Assemblées des Sections Communales, des Assemblées
Municipales et Départementales, des Conseils Départementaux
et du Conseil Interdépartemental, ainsi que celles des députés,
des sénateurs et du Président de la République constituent
le moyen démocratique d’arriver à cette fin ;
Considérant qu’il importe pour cela d’aménager
des mécanismes de financement des campagnes électorales
des partis politiques afin de contribuer à l’institutionnalisation
de la représentation politique ;
Considérant qu’il est également nécessaire
de garantir le droit au suffrage à l’ensemble des citoyens,
en particulier aux citoyennes en mettant en place des conditions favorisant
leur participation au processus électoral ;
Considérant qu’il est indispensable, à cet effet,
d’assurer la fiabilité du suffrage en mettant en place un
registre électoral permanent et public ;
Considérant qu’il y a donc lieu d’édicter de
nouvelles dispositions appelées à régir les prochaines
compétitions électorales ;
Considérant que le Pouvoir Législatif est, pour le moment,
inopérant et qu’il y a alors lieu pour le Pouvoir Exécutif
de légiférer par Décret sur les objets d’intérêt
public;
Sur le rapport du Ministre de la Justice et de la Sécurité
Publique suite à la proposition du Conseil Électoral Provisoire
;
Et après délibération en Conseil des Ministres :
DÉCRÈTE
CHAPITRE I
DU CONSEIL ÉLECTORAL PROVISOIRE ET DE SES INSTANCES
Section A. Du rôle du CEP
Article 1.- Le Conseil Électoral Provisoire (CEP)
est une institution publique, indépendante et impartiale, responsable
de l'organisation et du contrôle des élections sur tout le
territoire de la République.
Article 2.- Le CEP est le contentieux
de toutes les contestations soulevées à l'occasion soit
des élections soit de l'application ou de la violation du Décret
électoral sous réserve de toute poursuite légale
à entreprendre contre le ou les coupables par devant les tribunaux
compétents.
Article 3.- Le CEP a son siège
à Port-au-Prince. Sa juridiction s'étend sur l'ensemble
du territoire de la République.
Article 4.- Le CEP comprend neuf membres dont les attributions
sont fixées par son règlement intérieur.
Article 5.- Le CEP élabore le projet de décret
électoral qu'il soumet au Pouvoir Exécutif pour les suites
nécessaires.
Article 6.- Le CEP adopte toutes les mesures requises
pour informer les citoyens des opérations électorales.
En vue d’assurer la transparence du processus électoral et
de toute Assemblée Electorale, il rend publique toute activité
y relative par voie de la presse écrite ou radiodiffusée.
Section B. Du rôle des BED, des BEC et des BCEC
Article 7.- Le Conseil Electoral Provisoire est représenté
dans chaque chef-lieu de département par un Bureau Électoral
Départemental ou BED, à l'exception du département
de l’Ouest qui en compte deux.
Le premier Bureau Électoral Départemental de l’Ouest
a pour juridiction les arrondissements de Port-au-Prince et de Léogane.
Le deuxième BED de l’Ouest a pour juridiction les arrondissements
de la Croix-des-Bouquets, de l'Arcahaïe et de la Gonâve.
En outre, il est établi dans chacune des Communes un Bureau Électoral
Communal qui relève du Bureau Electoral Départemental.
Article 8.- Le Bureau Électoral Départemental,
comprend trois membres : un Président, un Vice Président
et un Secrétaire.
Article 9.- Le Bureau Electoral Communal ou BEC est formé
de trois membres : un Président, un Vice Président et un
Secrétaire.
Article 10.- Les membres des BED et des BEC sont nommés
en toute indépendance par le CEP qui détermine les modes
de recrutement et les critères de compétence requis.
Ils ont des attributions d'ordre administratif et entendent en premier
ressort les différends relatifs aux élections, chacun en
ce qui le concerne.
Article 11.- Avant d'entrer en fonction les membres des
BED prêtent, sans frais, devant le Tribunal de Première Instance
de leur siège et ceux des BEC devant le Juge de Paix de leur juridiction,
le serment suivant :
« Je jure devant la Nation et sur mon Honneur de remplir bien et
fidèlement ma mission comme membre du (BEC ou BED), conformément
à la Constitution et au Décret électoral. »
Section C. Des superviseurs électoraux et de leur compétence
Article 12.- Les superviseurs électoraux sont
des agents choisis par le CEP, après enquête, au sein de
la population, dans chaque Commune et chaque Section Communale, avec pour
tâches :
- d’identifier les lieux d'inscription et de vote ;
- de superviser les opérations d'inscription et le déroulement
du scrutin ;
- de dresser sur demande de la partie intéressée, tout procès-verbal
constatant toutes irrégularités et relatant toutes contestations
nées de la violation du présent Décret électoral.
Le superviseur, sous peine de sanction disciplinaire, ou l’intéressé,
adresse dans les vingt-quatre heures au BEC de la juridiction, copie du
dit procès-verbal pour les suites nécessaires. Il est délivré
à l’expéditeur un accusé de réception
daté et scellé.
Ce procès-verbal doit être signé par le superviseur
ou un des membres du BEC, la partie intéressée et deux témoins
dûment identifiés. Toutefois, en cas d’indisponibilité
du Superviseur ou d’un membre du BEC, le juge de paix compétent
ou son supléant peut être requis à cet effet. Faute
d’être expédié dans le délai prévu
et en l'absence de l'une des formalités ci-dessus indiquées,
le procès-verbal sera nul et non avenu.
Les superviseurs électoraux doivent résider dans la section
ou la commune où ils sont affectés.
Article 13.- Les superviseurs électoraux prêtent
serment, sans frais, devant le Juge de Paix de leur juridiction.
Le serment est le suivant:
« Je jure devant la Nation et sur mon Honneur de remplir bien et
fidèlement ma mission comme superviseur électoral, conformément
à la Constitution et au Décret électoral. »
Section D. Du Contentieux Électoral
Article 14.- Les contestations relatives aux opérations
élections municipales et locales sont entendues par le Bureau Électoral
Communal (BEC) avec possibilité de recours par devant le Bureau
du Contentieux Électoral Central (BCEC).
Article 15.- Les contestations relatives
aux élections législatives et à l’élection
présidentielle sont entendues par le Bureau Électoral Départemental
(BED) avec possibilité de recours par devant le Bureau du Contentieux
Électoral Central (BCEC).
Article 16.- Toutes les décisions
rendues par le BCEC autres que celles relatives à l’inscription
sur les listes électorales peuvent faire l’objet de recours
par devant la Cour de Cassation.
La Cour de Cassation juge au fonds et sans renvoi.
Article 17.- Les contestations seront portées
dans le délai d’un jour franc devant le BEC et le BED par
requête signée de l’intéressé indiquant
le numéro de la carte d’électeur ou par déclaration
faite directement en présence de deux témoins, tous munis
de leur carte d’électeur.
Les témoins rempliront et signeront le formulaire préparé
à cet effet par le CEP.
La décision sera affichée dès son prononcé
au BEC ou au BED.
Article 18.- Le recours devant le BCEC
sera introduit dans le délai d’un jour franc par requête
portant le numéro d la carte d’électeur et contenant
les moyens à l’appui.
Cette requête signée de l’intéressé sera
notifiée à l’initiative de ce dernier au BEC ou au
BED qui aura rendu la décision attaquée.
Article 19.- La décision du BCEC
doit intervenir dans les quarante-huit (48) heures de l’audition
de l’affaire. Elle sera affichée dès son prononcé
au CEP et au BEC ou au BED concerné.
La date d’affichage sera indiquée sur la copie de la décision
remise par le BCEC à l’intéressé.
Article 20.- Le recours devant la Cour
de Cassation s’exercera par requête dans le délai d’un
jour franc à partir de la date d’affichage de la décision
concerné.
Le recourant sera dispensée de l’amende.
Article 21.- La requête contiendra
la déclaration du pourvoi et les moyens à l’appui.
Elle sera notifiée dans le même délai au CEP.
Article 22.- Dans le délai d’un
jour franc qui suit la notification de la requête au CEP, le pourvoyant
devra, à peine de déchéance, déposer au Greffe
de la Cour de Cassation sa requête accompagnée d’une
copie de la décision attaquée et le cas échéant,
d’autres pièces jugées utiles.
Article 23.- Dans le délai d’un
jour franc à partir de la notification de la requête, le
CEP déposera s’il y a lieu, avec inventaire au Greffe de
la Cour de Cassation de toutes les pièces sur lesquelles il a fondé
sa décision.
Article 24.- L’affaire sera entendue
au plus tard dans le délai de vingt-quatre (24) heures sans communication
préalable au Ministère public, toutes affaires cessantes,
sans remise ni tour de rôle.
Toutefois le Ministère public pourra obtenir communication du dossier
et conclure verbalement séance tenante ou par écrit dans
les vingt-quatre (24) heures de l’audition de l’affaire.
Article 25.- La Cour se prononcera séance
tenante ou sur délibéré dans les vingt-quatre (24)
heures au plus tard.
Article 26.- Le pourvoi devant la Cour
n’est pas suspensif et ne peut en aucun cas retarder le processus
électoral.
Article 27.- Les décisions de
la Cour peuvent avoir pour effet d’invalider les résultats
contestés soit partiellement, soit totalement.
Article 28.- Tout recours intenté
hors des délais prévus sera déclaré irrecevable
par les instances juridictionnelles susmentionnées.
Article 29.- Les décisions de
la Cour sont définitives et s’imposent au CEP.
CHAPITRE Il
DES CONVOCATIONS ÉLECTORAIES
Article 30.- Les Assemblées Électorales
sont convoquées, sur demande du CEP, par arrêté présidentiel
qui fixe l'objet, les lieux et la date de la convocation.
Le CEP détermine les postes à pourvoir et arrête les
dates d’ouverture et de fermeture de la campagne électorale.
Article 31.- Les Assemblées Électorales
se réunissent pour élire au suffrage universel et direct:
- Le Président de la République ;
- les Sénateurs dans les Départements ;
- les Députés dans les circonscriptions électorales
;
- les Membres des Conseils Municipaux ;
- les Membres des Conseils d'Administration de Section Communale (CASEC);
- les Membres des Assemblées de Section Communale (ASEC) ;
- les Délégués de Ville ;
Elles se réunissent également pour élire
au suffrage indirect :
- les Membres des Assemblées Municipales ;
- les Membres des Assemblées Départementales;
- les Membres des Conseils Départementaux ;
- les Membres du Conseil Interdépartemental.
Article 32.- Le vote est secret.
CHAPITRE III
DE LA CAPACITÉ ÉLECTORALE
Article 33.- Possède la qualité d’électeur,
tout Haïtien ou toute Haïtienne qui remplit les conditions suivantes:
- est âgé de 18 ans accomplis le jour du scrutin ;
- est inscrit dans le Registre Electoral ;
- est titulaire d'une carte d'indentification nationale;
- a la pleine jouissance de ses droits politiques ;
- n'est pas coupable de fraude électorale ;
- n'est pas en état de faillite frauduleuse.
Article 34.- La qualité d'électeur se
perd pour les mêmes motifs de la perte de la qualité de citoyen
et pour toute autre cause prévue par la loi.
Article 35.- La qualité d'électeur est
suspendue tant que dure l'une des causes suivantes :
- l'interdiction judiciaire ;
- la condamnation définitive à des peines emportant la suspension
totale ou partielle de ses droits politiques ou la condamnation définitive
pour refus d'être juré ;
- la condamnation pour fraude électorale ;
- l'aliénation mentale dûment constatée ;
- la faillite frauduleuse ;
- toute autre cause prévue par la loi.
CHAPITRE IV
DU REGISTRE ÉLECTORAL
Article 36.- Le Registre Électoral est préparé
par la Direction du Registre Électoral du CEP. Ce Registre est
constitué par l’ensemble des Haïtiens et Haïtiennes
qui, selon la Constitution et la loi, sont habilités à voter.
Article 37.- Le Registre Électoral
est permanent et public. Tout parti politique, groupement ou regroupement
de partis politiques ainsi que toute organisation de la société
civile légalement reconnue a le droit de surveiller son élaboration,
son organisation, sa publication et sa mise à jour permanente.
Section A. De l’inscription au Registre
Electoral
Article 38.- L’inscription au Registre Électoral
est obligatoire pour chaque citoyen et citoyenne de la République
d’Haïti. Tout citoyen et toute citoyenne ayant l’âge
de 18 ans accomplis, a la responsabilité de se présenter
en personne devant le personnel de la Direction du Registre Électoral
du CEP spécialement mandaté à cette fin pour s’inscrire
au Registre Electoral et obtenir sa carte d’identification nationale
qui l’habilitera à voter dans toute Assemblée Électorale
convoquée par le CEP.
Article 39.- L’inscription au
Registre Électoral est gratuite.
Article 40.- Pour s’inscrire au
Registre Électoral tout intéressé doit
- être photographié ;
- apposer sa signature sur le Registre ;
- faire le relevé de ses empreintes digitales ;
- présenter soit son acte de naissance ou de reconnaissance, son
acte d’adoption, sa carte d’identité fiscale, son permis
de conduire, son passeport, son acte de mariage ou son certificat de baptême.
Dans le cas où une personne ne peut écrire
son nom ou qu’il est impossible de relever ses empreintes digitales,
un constat à cet effet sera établi au moment de l’inscription.
Si l'intéressé n'est en mesure de présenter
aucun des documents d’identification requis par le CEP, il pourra
procéder à son inscription au Registre Électoral
en se faisant identifier par deux témoins qui le connaissent personnellement,
qui sont domiciliés dans la même section communale ou municipalité,
qui sont eux-mêmes inscrits au Registre Électoral et qui
déclarent sous la foi du serment que l'identité de l'intéressé
est correcte et que les faits rapportés par celui-ci sont vrais
et exacts.
Si l’inscription de l’un des témoins
au Registre Électoral est frauduleuse, celle de l'intéressé
ayant requis la participation de ce témoin est nulle.
Article 41.- Pour les fins de l’article
précédent, une même personne ne pourra agir, en aucun
cas, plus de trois (3) fois à titre de témoin d'identification
pour une autre personne désirant s’inscrire au Registre Électoral.
Article 42.- Les témoins d'identification
prévus aux articles précédents devront, avant de
déclarer, s'identifier eux-mêmes au moyen de leur carte d’identification
nationale. Ils seront informés des sanctions pouvant être
encourues pour toute fausse déclaration relative au Registre Électoral.
Article 43.- Si l’un des témoins
prévu aux articles précédents, ou les deux, ne sait
pas lui-même écrire son nom, il devra apposer ses empreintes
digitales.
Article 44.- En cas d'anomalie ou de
défaut formel de l'inscription faite à l'aide de témoins
selon la procédure prévue aux articles précédents,
l'intéressé recherchant son inscription par ce moyen sera
avisé de la situation afin de lui permettre de pallier les carences
constatées avant la date de fermeture de la Liste Electorale prévue
à l’article 50 du présent Décret.
Section B. De la mise à jour du Registre Electoral
Article 45.- Le Registre Électoral est mis à
jour de manière permanente. Il doit tenir compte des nouvelles
inscriptions, des modifications, des corrections ou des exclusions à
y être apportées conformément à la Constitution
et à la loi.
Article 46.- Est radiée du Registre
Électoral, l’inscription d’une personne décédée,
d’une personne déclarée morte ou absente par un jugement
d'un tribunal, d’une personne ayant acquis la nationalité
étrangère, celle d’une personne frappée d'incapacité
ou d’interdiction pendant la durée de cette incapacité
ou interdiction dûment constatée, toute double inscription
et toute inscription faite frauduleusement.
Article 47.- Tout électeur qui
change de domicile aura l'obligation de se présenter devant le
personnel du Registre Électoral correspondant à son nouveau
domicile pour demander que soit changé le lieu où il sera
admis à voter.
Article 48.- Toute condamnation définitive
à une peine afflictive et infamante prononcée par un Tribunal
de droit commun à l'encontre d'un citoyen et affectant l'exercice
de ses droits politiques devra être communiquée par le dit
Tribunal au CEP dans les 30 jours après que le jugement de condamnation
aura acquis autorité de la chose souverainement jugée afin
que le Registre Électoral soit modifié en conséquence
à l'égard de cette personne.
Section C. Des listes électorales
Article 49.- Le CEP prépare la Liste Électorale
Générale (LEG) qui comprend les noms des électeurs
ainsi que les Listes Électorales Partielles (LEP) correspondant
aux Bureaux de Vote (BV) pour toute assemblée électorale.
Une LEP comprend au plus 400 électeurs. Elle est
acheminée à chacun des Bureaux de Vote correspondant conformément
au présent Décret.
Article 50.- Toute inscription à
la LEG devra être portée par le CEP au plus tard le 60ième
jour avant la tenue d’une Assemblée Électorale. La
LEG sera ainsi définitivement fermée. Aucun électeur
ne pourra être inscrit à la LEG après ce délai.
Seule une modification nécessaire pour corriger une erreur manifeste
ou évidente, ou consigner toute exclusion d'un électeur
pour l'une des causes prévues aux articles 46 et 48 du présent
Décret pourra alors y être portée.
Article 51.- Toute personne qui aura
atteint l'âge de 18 ans révolus durant la période
située entre la date de fermeture définitive de la LEG et
la date de toute assemblée électorale pourra voir son nom
porté sur la LEG pour lui permettre de voter pourvu qu'elle ait
présenté sa demande d'inscription au Registre Électoral
avant que ne soit fermée la LEG conformément à l’article
précédent.
Article 52.- Les LEP sont envoyées
aux BEC afin d'être rendues publiques et affichées dans les
différentes circonscriptions correspondantes, dans un délai
de 30 jours avant la tenue du scrutin.
Article 53.- Toute contestation relative
à l’inscription d’un électeur pour une assemblée
électorale à venir doit être reçue, au plus
tard, dans un délai de 40 jours avant la tenue du scrutin. Le CEP
doit se prononcer sur cette contestation sans délai.
Article 54.- Le CEP doit, 30 jours au
plus tard avant la tenue du scrutin, établir la LEG et les LEP
définitives et les transmettre aux BED, BEC, CV et BV concernés
pour la tenue du scrutin.
Section D. Des réclamations et des radiations d'inscription
Article 55.- Tout électeur inscrit au Registre
Électoral peut, pendant la période d'inscription, demander
la radiation de toute personne qui y figure, s'il fournit la preuve que
cette dernière est illégalement inscrite. Cette demande
est produite au BEC concerné.
Article 56.- Le BEC doit, dans un délai
ne dépassant pas trois jours, informer le contesté de la
demande de radiation par un avis qui est remis à sa personne et
affiché à la porte principale du BEC. S'il a été
impossible de le lui remettre, mention en est faite au registre.
CHAPITRE V
DE LA DIRECTION DU REGISTRE ÉLECTORAL
Article 57.- La Direction du Registre Électoral
est une structure du CEP. Elle a pour attributions :
- de préparer et mettre à jour, de façon permanente,
par des méthodes techniques fiables le Registre Électoral
qui constitue la base pour l’élaboration de la Liste Électorale
Générale et les listes électorales partielles à
être utilisées dans toute assemblée électorale
convoquée par le CEP ;
- d’élaborer la Liste Électorale Générale
actualisée tous les six mois et dans un délai de trente
jours avant la tenue de toute assemblée électorale ou, de
manière extraordinaire et spéciale, à toute autre
date fixée par le CEP ;
- d’assurer la préparation de la carte d’identification
nationale de chaque citoyen, de sa remise en mains propres à chaque
intéressé et du renouvellement de la dite carte selon les
besoins conformément au présent Décret;
- d’accomplir toute autre tâche requise par le CEP conformément
à la Constitution, à la loi ou au Règlement intérieur
du CEP.
Section A. Du Directeur de la Direction du Registre Électoral
Article 58.- La Direction du Registre Électoral
est sous la responsabilité d’un Directeur et d'un Directeur
Adjoint, choisis tous deux par le CEP conformément à la
loi et au règlement intérieur régissant la matière.
Article 59.- Le Directeur et le Directeur Adjoint du
Registre Électoral doivent posséder la nationalité
haïtienne, jouir du plein exercice de leurs droits civils et politiques
et être âgés d’au moins trente (30) ans accomplis.
Article 60.- Sous la supervision du CEP, le Directeur
de la Direction du Registre Électoral remplit les fonctions suivantes
:
- préparer, mettre à jour de façon permanente et
rendre public le Registre Électoral sous la supervision du CEP;
- préparer et exécuter les directives du CEP relatives à
l’élaboration de la Liste Électorale générale
et des listes partielle d’électeurs pour la réalisation
de toute assemblée électorale;
- élaborer et exécuter toutes directives du CEP pour la
préparation de la liste des Centres de Vote (CV) et Bureaux de
Vote (BV) en vue de toute assemblée électorale ;
- superviser toutes les opérations visant à inscrire tout
citoyen au Registre Électoral au niveau central, au niveau des
Directions Départementales, au niveau des Directions Municipales
et au niveau des Directions des Sections Communales ;
- superviser toutes les opérations d’émission et de
remise de la carte d’identification nationale à tout citoyen
qui en a fait la demande et qui s’est dûment inscrit au Registre
Électoral;
- superviser la conception, la mise en place et le maintien de la base
des données du Registre Électoral au niveau national pour
en assurer la fiabilité et l’intégrité;
- assurer la garde et le bon fonctionnement du matériel nécessaire
aux opérations de sa Direction et de son Unité de Traitement
des Données;
- signaler aux autorités compétentes toute infraction, délit
ou crime en rapport avec l’application de la loi et des dispositions
relatives au Registre Électoral;
- signaler à tout citoyen intéressé ayant requis
son inscription au Registre Électoral toute anomalie et tout défaut
formel relatif à sa demande d’inscription à toute
fin que de droit;
- toute autre fonction qui pourrait lui être attribuée par
le CEP ou par la loi.
Article 61.- Le Directeur Adjoint a
la responsabilité d'assister le Directeur dans l'accomplissement
de ses fonctions telles que décrites à l’article 60.
Il assume en particulier la responsabilité de l'Unité de
Traitement des Données.
Article 62.- En cas d’absence temporaire du Directeur
de la Direction du Registre Électoral, le Directeur Adjoint le
remplace automatiquement.
Section B. De l’organisation de la Direction du Registre
électoral
Article 63.- La Direction du Registre Électoral
dispose de Bureaux Départementaux de Registre Electoral (BDRE)
et de Bureaux Communaux de Registre Electoral (BCRE).
Des postes de Registre Electoral seront établis dans les sections
communales en fonction de la taille de la population.
Article 64.- Chacun des BDRE et BCRE est sous la responsabilité
d’un Chef de Bureau nommé par le CEP et a les attributions
suivantes :
- préparer, mettre à jour de manière permanente et
rendre public le Registre Électoral à son niveau respectif,
sous l’autorité du Chef du Bureau ;
- sous la responsabilité du Chef du Bureau, préparer avec
le CEP toute Liste Électorale Générale et toute liste
partielle d’électeurs en vue de la réalisation de
toute assemblée électorale ;
- sous la responsabilité du Chef du Bureau, collaborer avec le
CEP pour la préparation de la liste des Centres de Vote (CV) et
Bureaux de Vote (BV) en vue de toute Assemblée Electorale ;
- superviser toutes les opérations visant à inscrire tout
citoyen au Registre Electoral au niveau des BDRE et au niveau des BCRE
et au niveau des postes de Registre Electoral dans les Sections Communales,
respectivement;
- superviser toutes les opérations d’émission et de
remise de la carte d’identification nationale à tout citoyen
qui en a fait la demande et qui s’est dûment inscrit au Registre
Électoral à leur niveau respectif;
- superviser les opérations de collecte des données et le
maintien de la base de données du Registre Électoral à
son niveau respectif afin d’en assurer la fiabilité et l’intégrité;
- assurer la garde et le bon fonctionnement du matériel nécessaire
aux opérations à son niveau respectif;
- signaler aux autorités compétentes toute infraction, délit
ou crime en rapport avec l’application de la loi et des dispositions
relatives au Registre Electoral;
- signaler à tout citoyen ayant requis son inscription au Registre
Electoral toute irrégularité ainsi que tout défaut
formel relatif à sa demande d’inscription à toute
fin que de droit;
- accomplir toute autre fonction qui pourrait lui être attribuée
par le CEP ou par la loi.
Article 65.- En cas d’absence temporaire d’un
Chef de Bureau, le CEP désignera une personne pour le remplacer
provisoirement et pour remplir les mêmes fonctions que le titulaire,
conformément au présent Décret.
CHAPITRE VI
DE LA CARTE D'IDENTIFICATION NATIONALE
Article 66.- Une fois le citoyen ou la citoyenne inscrit
(e) au Registre Electoral, le CEP émet en faveur de l’intéressé
une carte d’identification nationale. Cette carte lui est remise
en mains propres.
Article 67.- La carte d’identification nationale
comporte toutes les mentions et informations personnelles estimées
nécessaires ainsi qu’un numéro d’identification
du citoyen.
Article 68.- La carte d’identification
nationale est valide pour une durée de dix (10) ans. À son
expiration, la qualité d'électeur du citoyen est maintenue,
à charge par ce dernier de faire renouveler sa carte.
Article 69.- La carte d’identification
nationale est le seul et unique document qui sera admis pour permettre
à un électeur d’exercer son droit de vote à
toute assemblée électorale.
Article 70.- En cas de perte ou de destruction
partielle ou totale de sa carte d’identification nationale, tout
intéressé pourra la faire renouveler suivant les conditions
établies par l’autorité compétente. Il en sera
de même lors du changement de statut civil ou pour tout autre motif
jugé raisonnable.
Article 71.- Tout citoyen haïtien
ou citoyenne haïtienne devra présenter sa carte d’identification
nationale dans les cas suivants :
- pour voter ou pour toute autre fin déterminée par le présent
Décret ;
- pour être candidat à tout poste électif à
toute Assemblée Électorale.
CHAPITRE VII
DES FONCTIONS ÉLECTIVES ET DES CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ
Section A. Dispositions générales
Article 72.- Pour toute Assemblée Électorale,
les fonctions électives et les conditions d'éligibilité
à ces fonctions sont celles prévues au présent chapitre.
Article 73.- Les dates d'ouverture et
de clôture de déclaration de candidature aux fonctions électives
prévues au présent chapitre sont fixées par le CEP.
Section B. De la Chambre des Députés
Article 74.- Pour être candidat à la Chambre
des Députés, il faut:
- être Haïtien ou Haïtienne d'origine et n'avoir jamais
renoncé à sa nationalité;
- être âgé de 25 ans accomplis ;
- jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été
condamné à une peine afflictive et infamante ;
- avoir résidé au moins deux années consécutives
précédant la date des élections dans la circonscription
électorale à représenter;
- être propriétaire d'un immeuble dans la circonscription
concernée ou être détenteur d'un document prouvant
l'exercice au dit lieu d'une profession ou de la gestion d'une industrie
ou d'un commerce ;
- avoir reçu décharge, le cas échéant, comme
gestionnaire de fonds publics (Art. 91 de la Constitution) ;
- être en situation régulière avec l’administration
fiscale ;
- ne pas se trouver dans l’une des situations d’incompatibilité
prévues aux articles 131 et 132 de la Constitution.
Article 75.- Est élu Député
pour une durée de quatre ans, celui qui a obtenu la majorité
absolue (50% + 1 vote des votes valides) dans la circonscription électorale
à représenter.
Article 76.- Si la majorité absolue
n'est pas atteinte au premier tour, un second tour du scrutin doit être
tenu entre les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Toutefois, si plus de deux candidats sont à égalité
de voix parmi les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix,
tous ces candidats participent au second tour de scrutin.
Article 77.- Au second tour du scrutin,
l’élu sera le candidat qui aura obtenu le plus grand nombre
de voix.
Article 78.- En cas d’égalité
parfaite entre les candidats favoris au second tour du scrutin, l’élu
sera celui qui aura obtenu le plus grand nombre de suffrages en additionnant
les résultats des deux (2) tours.
Article 79.- En cas de décès
ou d'incapacité mentale d'un des candidats avant le premier scrutin,
il sera simplement remplacé par un autre candidat désigné
par son parti politique, groupement ou regroupement de partis politiques,
selon les conditions prévues à l’article 74 du présent
décret.
Si ces circonstances interviennent après le premier tour, le CEP
fixe des élections partielles pour la circonscription concernée
avec les candidats et partis politiques, groupements ou regroupements
de partis politiques inscrits.
En cas de retrait entre les deux tours d'un des candidats admis au deuxième
tour, ce candidat sera remplacé de plein droit par celui qui, au
premier tour, le suivait immédiatement et ainsi de suite. En cas
d’égalité entre deux candidats en troisième
position, les trois candidats participent au tour suivant.
Section C. Du Sénat
Article 80.- Pour être candidat au Sénat,
il faut :
- Être Haïtien ou Haïtienne d'origine et n'avoir jamais
renoncé à sa nationalité ;
- être âgé de 30 ans accomplis;
- jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été
condamné à une peine afflictive et infâmante,
- avoir résidé au moins quatre années consécutives
précédant la date des élections dans le département
à représenter;
- être propriétaire d'un immeuble dans la juridiction concernée
ou être détenteur d'un document prouvant l'exercice au dit
lieu d'une profession ou la gestion d'une industrie ou d'un commerce ;
- avoir obtenu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire
de fonds publics (Art. 96 de la Constitution) ;
- être en situation régulière avec l’administration
fiscale ;
- ne pas se trouver dans l’une des situations d’incompatibilité
prévues aux articles 131 et 132 de la Constitution.
Article 81.- Le nombre de sénateurs
est fixé à trois (3) par département. Le Sénateur
de la République est élu au suffrage universel à
la majorité absolue des votes valides.
Article 82.- Le renouvellement du Sénat
se fait par tiers (1/3) tous les deux ans. A l’occasion de la prochaine
consultation électorale, les mandats des trois sénateurs
élus pour chaque Département seront établis comme
suit :
- Le sénateur élu avec le plus grand nombre de voix, bénéficiera
d’un mandat de six (6) ans ;
- le sénateur élu avec un nombre de voix immédiatement
inférieur au premier sera investi d’un mandat de quatre (4)
ans ;
- le troisième sénateur sera élu pour deux (2) ans.
Article 83.- Si la majorité absolue
n’est pas obtenue au premier tour par un ou plusieurs candidats,
il est procédé, selon le cas, à un second tour qui
est tenu dans les plus brefs délais possibles, après la
publication des résultats du premier tour et de la façon
suivante :
- s’il n’y a aucun élu au premier tour, le nombre de
candidats du second tour ne devra pas dépasser six (6) parmi ceux
qui ont obtenu le plus grand nombre de voix ; les électeurs seront
appelés à voter pour trois (3) d’entre eux ;
- s’il y a eu un seul élu, donc bénéficiant
d’un mandat de six (6) ans, le nombre de candidats du second tour
sera de quatre (4) au plus ; les électeurs seront appelés
à voter pour deux 2) d’entre eux. ;
- s’il y a eu deux élus, donc bénéficiant respectivement
d’un mandat de six (6) ans et de quatre (4) ans compte tenu du nombre
de votes obtenus, le nombre de candidats du second tour sera de deux (2)
au plus ; les électeurs seront appelés à voter pour
un (1) d’entre eux.
Lors du second tour, seront déclarés élus, les candidats
qui auront obtenu le plus grand nombre de voix.
Article 84.- S’il y a égalité
de voix entre deux (2) compétiteurs au deuxième tour, l’élu
et la durée du mandat sera déterminée en fonction
du plus grand nombre de suffrages en additionnant les résultats
des deux (2) tours.
Article 85.- En cas de décès ou d'incapacité
mentale d'un des candidats avant le premier scrutin, il sera simplement
remplacé par un autre candidat désigné par son parti
politique, groupement ou regroupement de partis politiques, selon les
conditions prévues à l’article 80 du présent
Décret.
Si ces circonstances interviennent après le premier tour, le CEP
fixera des élections partielles pour la circonscription concernée
avec les candidats des partis politiques, groupements ou regroupements
de partis politiques inscrits.
En cas de retrait entre les deux tours d'un des candidats admis au deuxième
tour, ce candidat est remplacé de plein droit par celui qui, au
premier tour, le suivait immédiatement et ainsi de suite. En cas
d’égalité entre deux candidats en troisième
position, les trois participeront au tour suivant.
Section D. Du Président
Article 86.- Pour être candidat à la Présidence
de la République, il faut :
- Être haïtien ou haïtienne d’origine et n’avoir
jamais renoncé à sa nationalité ;
- être âgé de trente-cinq (35) ans accomplis au jour
des élections ;
- jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été
condamné à une peine afflictive et infamante pour crime
de droit commun ;
- être propriétaire d’un immeuble au moins dans le
pays et avoir une résidence habituelle ;
- résider dans le pays depuis cinq années consécutives
avant la date des élections ;
- avoir reçu décharge de sa gestion si on a été
comptable des deniers publics ;
- être en situation régulière avec l’administration
fiscale.
Article 87.- Le Président de
la République est élu au suffrage universel direct à
la majorité absolue des votants soit 50% des votes valides plus
une voix.
Si cette majorité n’est pas obtenue au premier tour du scrutin,
il sera procédé à un second tour dans les délais
fixés par le CEP. Les deux (2) candidats qui auront recueilli au
premier tour le plus grand nombre de voix pourront se présenter
au second tour. Néanmoins, s’il y a égalité
de voix entre plusieurs candidats ayant obtenu le plus grand nombre de
suffrages au premier tour, ils participeront tous à ce second tour.
Article 88.- Au second tour du scrutin,
l’élu sera le candidat qui aura obtenu le plus grand nombre
de voix.
Article 89.- En cas d’égalité
parfaite entre les candidats favoris au second tour du scrutin, l’élu
sera celui qui aura obtenu le plus grand nombre de suffrages en additionnant
les résultats des deux (2) tours.
Article 90.- En cas de décès
ou d'incapacité mentale d'un des candidats avant le premier scrutin,
il sera simplement remplacé par un autre candidat désigné
par son parti politique, groupement ou regroupement de partis politiques,
selon les conditions prévues à l’article 86 du présent
Décret.
Si ces circonstances interviennent après le premier tour, le CEP
fixe de nouvelles élections avec les candidats et avec les partis
politiques, groupements ou regroupements de partis politiques inscrits.
En cas de retrait entre les deux tours d'un des candidats admis au deuxième
tour, ce candidat sera remplacé de plein droit par celui qui, au
premier tour, le suivait immédiatement et ainsi de suite. En cas
d’égalité de deux candidats en troisième position,
les trois participent au tour suivant.
Section E. De l'Assemblée de la Section Communale (ASEC)
Article 91.- Pour être candidat à l’assemblée
de Section Communale :
- Être Haïtien ou Haïtienne âgé (e) de dix-huit
(18) ans accomplis ;
- avoir résidé dans la Section Communale deux années
avant les élections et continuer à y résider ;
- jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été
condamné à une peine afflictive et infâmante ;
- être en situation régulière avec l’administration
fiscale.
Article 92.- L'ASEC est composée
de :
- sept (7) représentants, s'il y a moins de 5 000 habitants dans
la Section Communale ;
- neuf (9) représentants, s'il y a 5 000 habitants ou plus mais
moins de 15 000 habitants dans la Section Communale ;
- onze (11) représentants, s"il y a 15 000 habitants ou plus
dans la Section Communale.
Le CEP publie la liste des Sections Communales et le
nombre des représentants correspondants. Chaque cartel d'ASEC choisit
son représentant officiel.
Article 93.- Les membres des ASEC sont
élus pour une durée de quatre (4) ans.
Pour les sections communales d’une population allant jusqu’à
5 000 habitants, le cartel ayant obtenu le plus grand nombre de voix aura
droit à quatre (4) représentants. Le cartel arrivé
en deuxième position aura droit à deux (2) représentants.
Le cartel arrivé en troisième position aura droit à
un (1) représentant.
Pour les sections communales de plus 5 000 habitants allant jusqu’à
15 000 habitants, le cartel ayant obtenu le plus grand nombre de voix
aura droit à cinq (5) représentants. Le cartel arrivé
en deuxième position aura droit à trois (3) représentants.
Le cartel arrivé en troisième position aura droit à
un (1) représentant.
Pour les sections communales de plus de 15 000 habitants, le cartel ayant
obtenu le plus grand nombre de voix aura droit à six (6) représentants.
Le cartel arrivé en deuxième position aura droit à
trois (3) représentants. Le cartel arrivé en troisième
position aura droit à deux (2) représentants.
Au cas où il n’y aurait que deux (2) cartels en présence,
le cartel ayant obtenu le plus grand nombre de voix aura droit au même
nombre de sièges comme prévu ci-dessus. Les sièges
restants seront attribués au deuxième cartel.
Article 94.- Le nombre de candidats
par cartel doit correspondre au nombre de membres nécessaires pour
obtenir la majorité absolue à l’assemblée de
la section communale, soit :
- quatre (4) candidats, s'il y a moins de 5 000 habitants dans la Section
Communale ;
- cinq (5) candidats, s'il y a plus de 5 000 habitants mais moins de 15
000 habitants dans la Section Communale ;
- six (6) candidats, s"il y a plus de 15 000 habitants dans la Section
Communale.
Sur chacune des listes, les candidats seront classés
par ordre de préférence. Pour répartir les sièges,
le CEP tiendra compte de cet ordre de classement.
Article 95.- Les membres élus
de l'ASEC entrent en fonction après la proclamation des résultats
et leur publication dans le Journal Officiel de la République.
Ils prêtent, à la diligence du Président du BEC compétent,
au Tribunal de Paix de leur juridiction le serment suivant:
« Je jure devant la Nation et sur mon honneur de bien et fidèlement
remplir ma mission comme Membre de l’Assemblée de la Section
Communale, conformément à la Constitution et à la
Loi. »
Section F. Du Conseil d’Administration de la Section Communale
(CASEC)
Article 96.- Pour être candidat au Conseil d’Administration
de la Section communale, il faut:
- être Haïtien ou Haïtienne et âgé (e) de
25 ans accomplis ;
- avoir résidé dans la Section Communale deux années
avant les élections et continuer à y résider;
- jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été
condamné à une peine afflictive et infâmante (Art.
65 de la Constitution) ; être en situation régulière
avec l’administration fiscale.
Article 97.- Le CASEC est composé
de trois membres : un président et deux assesseurs, conformément
à l'ordre inscrit sur le bulletin de vote.
Article 98.- Sont élus membres du CASEC, conformément
à l'ordre inscrit sur le bulletin de vote, les membres du cartel
qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Les Membres du CASEC sont élus pour une durée de quatre
ans.
Article 99.- Les Membres du cartel élu entrent
en fonction après la proclamation des résultats et leur
publication dans le Journal Officiel de la République. Ils prêtent,
à la diligence du président du BEC compétent, au
Tribunal de paix de leur juridiction le serment suivant:
« Je jure devant la Nation et sur mon honneur de remplir bien et
fidèlement ma mission comme Membre du Conseil d’Administration
de la Section Communale, conformément à la Constitution
et à la Loi. »
Section G. Du Conseil Municipal
Article 100.- Pour être candidat au Conseil Municipal,
il faut:
- être Haïtien ou Haïtienne et être âgé
(e) de 25 ans accomplis ;
- jouir de ses droits civils et politiques;
- n'avoir jamais été condamné à une peine
afflictive et infâmante ;
- avoir résidé trois années au moins dans la commune
et s'engager à y résider pendant la durée de son
mandat. (Art. 70 de la Constitution) ;
- être en situation régulière avec l’administration
fiscale.
Article 101.- Le Conseil Municipal est composé
de trois membres, un Maire et deux Adjoints, conformément à
l'ordre inscrit sur le bulletin de vote.
Article 102.- Sont élus membres du Conseil Municipal,
conformément à l'ordre inscrit sur le bulletin de vote,
les membres du cartel qui a obtenu le plus grand nombre des voix exprimées.
La durée de leur mandat est de quatre ans.
Article 103.- Les membres du cartel élu prêtent
le serment suivant devant le tribunal de première instance de la
juridiction, sur requête adressée par le BEC au Commissaire
du Gouvernement compétent dans les quinze jours qui suivent la
proclamation des résultats et leur publication dans le Journal
Officiel de la République le serment suivant:
« Je jure devant la Nation et sur mon honneur de remplir bien et
fidèlement ma mission comme Membre du Conseil Municipal, conformément
à la Constitution et à la Loi. »
Section H. Des Délégués de Ville
Article 104.- Pour être candidat au poste de Délégué
de Ville, il faut :
- être Haïtien ou Haïtienne et âgé (e) de
25 ans accomplis ;
- avoir résidé dans la ville deux années avant les
élections et continuer à y résider ;
- jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été
condamné à une peine afflictive et infâmante ;
- être en situation régulière avec l’administration
fiscale.
L’élection des délégués de ville a lieu
suivant la même méthode employée pour l’élection
des membres des assemblées de sections communales tel que prévu
aux articles 93 et 94 du présent décret.
Conformément à l’article 35.1 de la loi du 28 mars
1996 portant organisation de la collectivité territoriale de section
communale, le CEP publie la liste des Villes et le nombre de Délégués
de Ville correspondant ainsi que le nombre maximum d’élus
que pourra obtenir une liste de candidats.
Le nombre de candidats sur une liste correspond au nombre maximum d’élus
pouvant être obtenu. Les candidats présentés seront
classés par ordre de préférence.
Article 105.- Les Délégués
de Ville sont élus pour une durée de quatre (4) ans. Ils
prêtent le serment suivant devant le Tribunal de Première
Instance de la juridiction, sur requête adressée par le BEC
au Commissaire du Gouvernement compétent dans les quinze jours
qui suivent la proclamation des résultats et leur publication dans
le Journal Officiel de la République le serment suivant:
« Je jure devant la Nation et sur mon honneur de remplir bien et
fidèlement ma mission comme Délégué de ville,
conformément à la Constitution et à la Loi. »
Section I. Des Assemblées Municipales, des Assemblées
Départementales, des Conseils Départementaux et du Conseil
Interdépartemental
Article 106.- L'Assemblée Municipale est formée
d'au moins un représentant de chacune de ses Sections Communales
et des Délégués de Ville.
Article 107.- L'assemblée Départementale
est formée d'un représentant de chaque Assemblée
Municipale (Art.. 80 de la Constitution).
Article 108.- Le Conseil Départemental
est formé de trois membres élus pour quatre ans par l'Assemblée
Départementale.
Article 109.- Le Conseil Interdépartemental
est formé d'un représentant de chaque Département
désigné par l’Assemblée Départementale.
Article 110.- Les Assemblées
et Conseils visés dans la présente section sont formés
dans le mois qui suit l'installation des ASEC, à la diligence du
BEC compétent pour les Assemblées Municipales et du BED
compétent pour les Assemblées Départementales, les
Conseils Départementaux et le Conseil Interdépartemental.
Ces Assemblées et Conseils seront formés selon la procédure
à définir par le CEP conformément à la Loi
sur les Collectivités Territoriales.
Article 111.- Les membres des Assemblées et Conseils
visés dans la présente section prêtent par-devant
le tribunal de première instance de la juridiction, sur requête
adressée par le BEC au Commissaire du Gouvernement compétent
dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats
et leur publication dans le Journal Officiel de la République le
serment suivant:
« Je jure devant la Nation et sur mon honneur de remplir bien et
fidèlement ma mission conformément à la Constitution
et à la Loi. »
CHAPITRE VIII
DE LA CANDIDATURE A UNE FONCTION ELECTIVE
Section A. De la déclaration de candidature et du dépôt
des pièces requises
Article 112.- Tout citoyen ayant qualité d'électeur
peut, suivant les conditions prévues au présent chapitre,
se porter candidat à une fonction élective prévue
au chapitre VII du présent décret électoral lors
des prochaines compétitions électorales.
Article 113.- Les dates d'ouverture
et de clôture pour la réception des déclarations de
candidature sont fixées par le CEP dans le calendrier électoral
publié à cet effet.
Article 114.- Aucun citoyen ne peut se porter candidat
à deux fonctions électives à la fois dans une ou
plusieurs circonscriptions, ni être porté comme candidat
sur plusieurs listes de cartels.
Article 115.- Sous réserve de l'article 116 du
Décret électoral, tout candidat à une fonction élective
doit se présenter en personne muni de toutes les pièces
requises et déposer au BEC concerné la déclaration
de candidature dans la forme indiquée par le présent chapitre.
Les membres d'un cartel doivent déposer ensemble leur déclaration
de candidature.
Le candidat et les membres d'un cartel doivent remplir le formulaire de
renseignements préparé par le CEP avant de présenter
toute déclaration de candidature.
Le parti politique, groupement ou regroupement de partis politiques, dont
un candidat décède ou est frappé d'incapacité
mentale dûment constatée, a droit à une nouvelle candidature
pour le siège à pourvoir jusqu'au dernier jour prévu
pour présenter un candidat par déclaration au BEC ou au
BED.
Article 116.- Les déclarations de candidature
à la Présidence, au Sénat et à la Députation
doivent être déposées au BED concerné.
Article 117.- La déclaration de candidature contient:
- Le jour, le mois et l'année de la déclaration de candidature
;
- les nom, prénom, sexe, âge, date et lieu de naissance ;
- la fonction élective choisie ;
- le numéro du formulaire de renseignements préparé
par le CEP ;
- la liste des pièces requises.
Article 118.- Pour être recevable,
la déclaration de candidature à la Présidence, au
Sénat et à la Chambre des Députés doit, par
ailleurs, être accompagnée des pièces suivantes :
- l’extrait des Archives de l'acte de naissance du candidat ou l'expédition
de la déclaration de naissance ;
- une copie authentifiée du titre de propriété attestant
que le candidat est propriétaire d'un immeuble dans la juridiction
concernée ou un document prouvant l'exercice au dit lieu d'une
profession ou de la gestion d'une industrie ou d'un commerce ;
- une reproduction, sur papier 8.5 par 11 pouces, de l'emblème
choisi par le candidat;
- quatre photos d'identité récentes avec les nom et prénom
du candidat au verso ;
- la décharge de sa gestion, si le candidat a été
comptable de deniers publics ;
- l'attestation de résidence ou de domicile délivrée
par le juge du lieu ;
- le récépissé de la Direction Générale
des Impôts attestant le versement du montant établi à
l’article 119;
- une attestation établissant, le cas échéant, qu’il
est candidat d’un parti, d’un groupement ou d’un regroupement
de partis politiques et qu’il a été désigné
comme candidat à la fonction élective en question dans cette
circonscription par le parti, groupement ou regroupement de partis politiques
conformément à ses statuts.
- un formulaire de renseignements délivré par le CEP ;
- une attestation de paiement des redevances fiscales ;
- une copie de la carte d’identification fiscale ;
- la carte d’identification nationale.
Article 119.- Tout candidat à
une fonction élective doit verser à la Direction Générale
des Impôts pour le compte du CEP des frais d’inscription non
remboursables en rapport avec la fonction élective choisie.
Les frais d’inscription aux différentes fonctions électives
sont établis ainsi qu’il suit:
- le candidat à la Présidence, 25,000 Gourdes ;
- le candidat au Sénat, 10,000 Gourdes ;
- le candidat à la Chambre des Députés, 5,000 Gourdes;
- chaque cartel de candidats au Conseil Municipal, 3,000 gourdes.
- chaque cartel de candidats au CASEC, 300 Gourdes;
- chaque cartel de candidats à l'ASEC, 150 Gourdes ;
- chaque cartel de candidats Délégués de Ville, 150
Gourdes ;
Tout parti politique, groupement ou regroupement de partis politiques
qui aura présenté au CEP une liste de ses membres ou adhérents,
dûment identifiés par leurs numéros de carte d’identification
nationale et leur signature, avec une représentation par département
géographique et équivalant à 2% du total de l’électorat
national et qui aura présenté au moins cinquante pour cent
de candidats pour la totalité des postes à pourvoir aura
droit à un remboursement de la moitié du cautionnement susmentionné.
Article 120.- Les déclarations
de candidatures à tout poste électif ne sont recevables
que si :
- Le parti politique, le groupement ou le regroupement de partis politiques
a, au préalable, déposé auprès du CEP le ou
les actes de reconnaissance délivré par le Ministère
de la Justice ainsi qu’une déclaration identifiant ses structures
tant au niveau national qu’au niveau de chaque département
;
- le parti politique, le groupement ou le regroupement de partis politiques
a déposé auprès du CEP une liste comportant 5,000
membres avec leurs numéros de carte d’identification nationale.
Tout nom retrouvé sur plus d’une liste sera rayé et
les intéressés informés pour les suites nécessaires
;
- pour les postes électifs de Sénateurs, le parti politique,
le groupement ou le regroupement de partis politiques a présenté
des candidats dans au moins 50 % des postes électifs au niveau
de Députés ;
- le candidat indépendant présente une liste d’électeurs,
avec numéro de carte d’identification nationale et signature,
représentant 2% de l’électorat de sa circonscription.
Article 121.- Lorsque le candidat ou
la candidate se présente sous la bannière d'un parti politique,
d'un groupement ou d'un regroupement de partis politiques ayant au moins
30% de candidates, le montant établi à l'article 119 est
réduit des deux tiers pour tous les candidats et candidates du
parti concerné.
Article 122.- La déclaration
de candidature prescrite doit être déposée contre
reçu au BEC ou au BED, suivant la fonction élective choisie,
avant la date limite fixée par le CEP. Elle doit être inscrite
dans un registre tenu à cet effet.
Le reçu, du BEC ou du BED dûment signé
par un membre doit contenir les renseignements suivants :
- le numéro du formulaire de déclaration de candidature
;
- la date de sa réception ;
- le nom et la signature du membre du BEC ou du BED qui l’a délivré
et signé.
Article 123.- Toute fausse déclaration
faite par un candidat entraîne de plein droit l'annulation de sa
candidature selon les procédures établies aux articles de
la section D du présent chapitre. Lorsque cette fausse déclaration
a été découverte après la validation de pouvoir
du candidat ou après son installation, l’élection
de ce dernier est invalidé par le CEP, sans préjudice des
actions civiles et pénales éventuelles.
Article 124.- Selon le cas, le BEC ou
le BED affiche à la porte du bureau la liste des déclarations
de candidatures qu'il reçoit.
Section B. De l'acceptation ou du rejet de la déclaration de candidature
Article 125.- Un certificat d'acceptation conditionnelle
de candidature est remis au candidat par le BEC ou le BED concerné,
au plus tard dans les trois jours qui suivent le dépôt, si
la déclaration de candidature est conforme à toutes les
exigences prévues à la section A du présent chapitre.
En cas de contestation de la candidature et si celle-ci est résolue
en faveur du candidat, le certificat définitif lui est remis par
le BEC, le BED ou le CEP, au plus tard dans les trois jours qui suivent
la date du dépôt de la décision.
Article 126.- Le CEP publie dans les
médias la liste des candidats admis à se présenter
aux élections pour la Présidence, pour le Sénat ainsi
que pour la Chambre des Députés, et fait afficher toutes
les listes pertinentes de candidats aux portes des BED et BEC concernés.
Article 127.- Tout candidat ou cartel
peut renoncer à sa candidature par un acte authentique adressé
au BEC ou au BED compétent jusqu'à la clôture du dépôt
des candidatures.
Section C. De l'association des partis ou des groupements politiques
reconnus pour présenter des candidats
Article 128.- Les partis politiques reconnus peuvent
s'associer, soit entre eux, soit avec les organisations sociales, pour
former des groupements ou regroupements de partis politiques dans le but
de présenter des candidats aux prochaines élections.
Pour être admis à participer aux compétitions électorales,
ces groupements ou regroupements de partis politiques doivent être
enregistrés au CEP.
Le CEP publie dans les médias la liste des groupements ou regroupements
de partis politiques qui se sont associés.
Article 129.- Pour être enregistrés,
les groupements ou regroupements de partis politiques doivent déposer
au CEP, contre reçu, les pièces suivantes:
- L’acte constitutif notarié du groupement ou regroupement
de partis politiques, ses statuts et ses objectifs,
- le ou les actes de reconnaissance du ou des partis politiques,
- la liste des partis signataires de l'accord de groupement ou regroupement
ainsi qu’une liste de 5000 membres avec leur numéro de carte
d’identification nationale,
- le document faisant état de l'accord concernant l'utilisation
d'un emblème unique pour le groupement ou regroupement.
Article 130.- Les groupements ou regroupements
politiques reconnus et désireux de faire bénéficier
leurs candidats des privilèges accordés par le présent
chapitre doivent remettre au BED compétent les pièces suivantes
avant le début de la période de déclaration de candidature
:
- Une copie de la reconnaissance du parti délivrée par le
Ministère de la Justice ;
- un document mentionnant le nom du représentant ou du mandataire
du parti, groupement ou regroupement de partis politiques auprès
du ou des BED compétents ;
- les sigles, emblèmes et couleurs adoptés pour l'identification
du parti, du groupement ou du regroupement de partis politiques.
Section D. De la contestation d'une candidature
Article 131.- Tout électeur peut,
moyennant preuve, contester une déclaration de candidature à
une fonction élective faite au lieu où il réside
s'il croit que le candidat ne remplit pas toutes les conditions prévues
par le présent décret.
Les contestations de candidatures sont recevables du début de la
période de déclaration de candidature jusqu'à soixante-douze
(72) heures après la date de clôture.
Toute contestation produite après ce délai est irrecevable.
Article 132.- Tout électeur qui
désire contester une déclaration de candidature, doit se
présenter au BED ou au BEC concerné, avec deux témoins
munis de leur carte d’identification nationale, pour compléter
l'acte de contestation.
Article 133.- L'acte de contestation
adressé au CEP doit contenir :
- Le jour, le mois, l'année et l'heure de la contestation;
- la désignation de la fonction élective du candidat contesté;
- les nom et prénom, profession, adresse du candidat ;
- les motifs de la contestation;
- le lieu de demeure et de domicile du contestant ;
- les nom, prénom et signature du contestant ou, le cas échéant,
la mention qu'il déclare ne pas savoir écrire ;
- les noms, prénoms et signatures des deux témoins ou, le
cas échéant, la mention qu'ils déclarent ne pas savoir
écrire ;
Par la suite, la contestation est visée et scellée par le
membre du BEC ou du BED. Faute par le contestant de présenter,
le cas échéant, les preuves à l'appui de sa contestation,
celle-ci est rejetée.
Article 134.- Dans les vingt-quatre
(24) heures qui suivent la déclaration de contestation, le BEC
ou le BED se charge de notifier et d'inviter par écrit le candidat
contesté à se présenter au bureau électoral
concerné pour y produire sa défense et établir les
preuves contraires, dans un délai de quarante-huit heures à
partir de la réception.
Le BEC ou le BED entend l'affaire et prend une décision
dans un délai ne dépassant pas vingt-quatre heures. Il en
informe le BCEC dans le même délai.
Article 135.- À défaut
par le candidat ou son représentant de se présenter dans
le délai imparti, le BEC ou le BED vide en toute équité
la contestation. La décision est affichée et le dossier
est transmis au BCEC pour information dans le délai de vingt-quatre
heures.
Article 136.- Tous les documents concernant
les déclarations de candidature sont acheminés par le BEC
au BED qui les transmet sans délai au CEP.
CHAPITRE IX
DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE
Article 137.- Durant la campagne électorale, les
médias d'État, radio et télévision, doivent
accorder un traitement équitable à l'ensemble des candidats
en leur concédant un nombre équivalent d'heures d'antenne.
Les médias privés ne doivent pas pratiquer de tarif discriminatoire.
Article 138.- Les candidats peuvent
utiliser tout moyen de communication collective pour exposer leur programme.
Dans le cas de grandes réunions publiques, les candidats doivent,
pour des fins de sécurité, aviser la Police quarante-huit
(48) heures à l'avance, en indiquant le lieu, le jour, la date
et l'heure.
Pour éviter toute confrontation entre des groupes de sensibilité
politique différente, les candidats, en accord avec la Police,
doivent veiller à organiser leurs meetings ou rencontres à
une distance d'au moins un kilomètre les uns des autres.
Article 139.- Les candidats et leurs
partisans doivent observer une attitude correcte dans leur propagande
électorale. Ils doivent se garder de toute incitation à
la violence et au désordre susceptible de mettre en péril
la vie et les biens de la population sous peine de sanctions prévues
par le code pénal.
Article 140.- Durant la campagne électorale,
les polémiques ne doivent porter que sur la vie publique des candidats,
leurs programmes et leur credo politique. Il est fait obligation aux candidats
et à leurs partisans de faire usage de modération, de bon
sens, de droiture et de respect réciproque.
Article 141- Le CEP se réserve,
après enquête, le droit de:
- rappeler à l’ordre tout candidat, cartel, parti, groupement
ou regroupement de partis politiques reconnu dont les partisans empêchent
un autre candidat, cartel, parti, groupement ou regroupement de partis
politiques reconnu de faire campagne;
- convoquer tout candidat, cartel, parti, groupement ou regroupement de
partis politiques reconnu dont les partisans ou membres mettent en danger
la vie et les biens de la population;
- dénoncer à la justice tout individu ou groupe d'individus
qui porte atteinte à la vie ou aux biens de la population durant
la période électorale.
Article 142.- S'il est prouvé
qu'un individu ou un groupe d'individus convaincus d'avoir porté
atteinte à la vie ou aux biens de la population obéissaient
à des consignes émises par un candidat, cartel, parti, groupement
ou regroupement de partis politiques reconnu, ceux-ci perdent le droit
de participer aux élections sans préjudice de toute action
en dommages et intérêts à intenter par la partie lésée,
outre les peines prévues par le Code Pénal, à prononcer
contre le coupable.
Article 143- Le CEP notifie au candidat,
au cartel, au parti, au groupement ou regroupement de partis politiques
toute décision prise à son encontre.
Article 144.- Un agent de l'autorité
publique ne peut, dans l'exercice de ses fonctions, se livrer à
aucune activité de propagande électorale en faveur d'un
ou de plusieurs candidats, d'un ou de plusieurs partis, groupements ou
regroupements de partis politiques.
Hormis les médias d’État, aucun matériel, aucun
bien, aucun véhicule de l'État ne peut servir à la
campagne électorale d'un ou plusieurs candidats, d'un ou de plusieurs
partis, groupements ou regroupements politiques.
Tout citoyen, candidat, cartel, parti, groupement ou regroupement de partis
politiques qui constate de tels faits punis des peines prévues
à l'article 217 du présent Décret doit les dénoncer
au CEP.
Article 145.- Aucune réunion
politique ou électorale ne peut avoir lieu au cours de la journée
précédant le jour d’un scrutin.
Il en est de même pour toute propagande électorale par voie
de presse parlée, écrite ou télévisée
ou par l'apposition de nouvelles affiches et tout autre moyen.
Par ailleurs, toute manifestation publique en faveur d'un ou plusieurs
candidats, d'un ou de plusieurs partis, groupements ou regroupements politiques
est formellement interdite le jour du scrutin et jusqu'à la proclamation
des résultats.
Ces faits sont punis des peines prévues à l’article
210 du présent Décret.
Article 146.- Au cours de la journée
qui précède le scrutin jusqu'à la fermeture des urnes
:
- Aucune entité quelconque ne peut publier des pronostics électoraux
concernant la campagne électorale ;
- aucun média ne peut se livrer à la publication de pronostics
électoraux réalisés par qui que ce soit.
Article 147.- Nul ne peut, sans autorisation,
utiliser les murs extérieurs des clôtures et des maisons
privées, les murs des édifices publics ou des monuments
à des fins de propagande électorale sous peine des sanctions
prévues par la loi pénale.
CHAPITRE X
DU RÉGIME DE FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE
Section A. Du Financement public de la campagne électorale
Article 148.- A l’occasion des prochaines consultations
nationales, l’État accordera aux partis politiques qui participent
effectivement au processus électoral, une subvention pour les aider
à renforcer leurs structures et à mener leur campagne électorale.
Article 149.- Tout parti politique,
groupement ou regroupement de partis politiques régulièrement
inscrit au CEP, participant effectivement aux prochaines élections
et qui lui aura présenté une liste de quarante mille (40.000)
citoyens haïtiens avec leur numéro de carte d’identification
nationale et leur signature, aura droit à une subvention dont le
montant et les modalités de décaissement seront précisés
par arrêté pris en Conseil des Ministres.
Article 150.- Aucun électeur
ne peut figurer sur plus d’une des listes soumises par les partis
politiques pour l’obtention de la subvention. Au cas où un
électeur s’inscrit sur les listes de plusieurs partis politiques,
il sera comptabilisé uniquement pour le parti qui aura déposé
sa liste le premier.
Le CEP communiquera aux partis politiques concernés les noms des
personnes qui auront été rayées de la liste soumise
pour la raison mentionnée à l’alinéa précédent.
Ils disposeront d’un délai de cinq (5) jours pour compléter
leur liste, le cas échéant.
Article 151.- La demande du parti sera
déposée au CEP qui la transmettra au Ministère de
l’Économie et des Finances (MEF) après vérification
et approbation. Toute demande approuvée par le CEP sera acheminée
au MEF accompagnée des pièces requises.
Article 152.- Les pièces à
fournir par le parti ou le regroupement de partis pour une demande de
subvention sont les suivantes :
- une lettre de couverture présentant la demande signée
du représentant légal du parti ou du regroupement de partis
ainsi que de son trésorier ;
- une copie de la reconnaissance légale émise par le Ministère
de la Justice et de la Sécurité Publique ;
- une liste d’au moins quarante mille (40.000) citoyens haïtiens
avec leur numéro de carte d’identification nationale et leur
signature, établi par le parti ou le regroupement de partis sollicitant
la subvention.
Section B. Du Financement Privé de la campagne électorale
Article 153.- Tout don en espèces à un parti politique,
groupement ou regroupement de partis politiques fait par une personne
physique ou morale ne peut être supérieur à la somme
d’un million de gourdes par personne et par assemblée électorale.
Ce don est déductible d’impôts pour le donateur.
Article 154.- Tout don de plus de 50,000
gourdes fait par une personne physique ou morale à un parti politique,
groupement ou regroupement de partis politiques devra être communiqué
au CEP.
Article 155.- Tout parti politique, groupement ou regroupement
de partis politiques devra remettre au CEP une liste détaillée
et complète de tous les dons de plus de 50,000 Gourdes faits par
les personnes physiques ou morales à son organisation.
CHAPITRE XI
DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES ET DES DÉPARTEMENTS
Article 156.- Les circonscriptions électorales
s’entendent des espaces couvrant :
- L’ensemble du territoire national pour le Président de
la République ;
- des départements pour les Sénateurs ;
- des communes ou regroupements de communes pour les Députés
;
- des communes pour les Maires ;
- des villes pour les Délégués de ville ;
- des sections communales pour les CASEC et ASEC.
Article 157.- La dénomination des circonscriptions
électorales et des départements est la suivante:
A.- DÉPARTEMENT DE LA GRAND'ANSE
I. Arrondissement de Jérémie
1.- Première circonscription
Chef-lieu : Jérémie comprend la commune de Jérémie.
2.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : Abricots comprend les communes des Abricots et de Bonbon.
3.- Troisième circonscription
Chef-lieu : Moron comprend les communes de Moron et de Chambellan.
II. Arrondissement de Corail
4.- Première circonscription
Chef-lieu : Corail comprend les communes de Corail et des Roseaux.
5.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : Pestel comprend les communes de Pestel et de Beaumont.
III. Arrondissement d'Anse d'Hainault
6.- Première circonscription
Chef-lieu : Anse d'Hainault comprend les communes d'Anse d'Hainault et
des Irois.
7.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : Dame-Marie comprend la commune de Dame-Marie.
B.- DÉPARTEMENT DU SUD
IV. Arrondissement des Cayes
8.- Première circonscription
Chef-lieu : Cayes comprend les communes des Cayes et de 1'Île-à-Vache.
9.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : Torbeck comprend les communes de Torbeck et de Chantal.
10.- Troisième circonscription
Chef-lieu : Camp-Perrin comprend les communes de Camp-Perrin et Maniche.
V. Arrondissement de Port-Salut
11.- Première circonscription
Chef-lieu : Port-Salut comprend la commune de Port-Salut.
12.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : Saint Jean du Sud comprend les communes de Saint Jean du Sud
et d'Arniquet.
VI. Arrondissement d'Aquin
13.- Première circonscription
Chef-lieu : Aquin comprend la commune d'Aquin.
14.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : Cavaillon comprend les communes de Cavaillon et de Saint-Louis
du Sud.
VII. Arrondissement des Chardonnières
15.- Première circonscription
Chef-lieu : Chardonnières comprend les communes de Chardonnières
et des Anglais.
16.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : Tiburon comprend la commune de Tiburon et le quartier de la
Cahôanne.
VIII. Arrondissement des Côteaux
17.- Première circonscription
Chef-lieu : Côteaux comprend la commune des Côteaux.
18.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : Roche-à-Bateau comprend la commune de Roche-à-Bateau.
19.- Troisième circonscription
Chef-lieu : Port-à-Piment comprend la Commune de Port-à-Piment.
C.- DÉPARTEMENT DE L'OUEST
IX. Arrondissement de Port-au-Prince
20.- Première circonscription - Zone Nord
Chef-lieu : Port-au-Prince comprend les zones de la Saline, Route de Delmas
- (côté Sud jusqu'à Delmas 2) - côté
Ouest (Ravine St-Martin jusqu'à Delmas 60), Christ-Roi, Musseau,
Bourdon - côté Nord (Avenue John Brown), Lalue - côté
Nord (Place du Marron Inconnu, rue des Casernes).
21.- Deuxième circonscription - Zone Est
Chef-lieu : Port-au-Prince comprend les zones de Bourdon - (côté
Sud) Canapé Vert, Bois Patate, Pacot, Carrefour-Feuilles, Lalue
(côté Sud) rue Mgr Guilloux - (côté Est à
Morne de I'Hôpital).
22.- Troisième circonscription - Zone Sud
Chef-lieu : Port-au-Prince comprend les zones de la rue des Casernes -
(côté Sud) rue Mgr Guilloux - (côté Ouest) Portail
Léogane, Bolosse, Bréat, Martissant, Sous-Dalles jusqu'à
Fontamara 43).
23.- Quatrième circonscription
Chef-lieu : Pétion-Ville comprend la commune de Pétion-Ville.
24.- Cinquième circonscription
Chef-lieu : Kenscoff Comprend la commune de Kenscoff.
25.- Sixième circonscription
Chef-lieu : Delmas comprend les communes de Delmas et de Tabarre.
26.- Septième circonscription
Chef-lieu : Cité Soleil comprend la commune de Cité-Soleil.
27.- Huitième circonscription
Chef-lieu : Carrefour comprend la commune de Carrefour.
28.- Neuvième circonscription
Chef-lieu : Gressier comprend la commune de Gressier.
X. Arrondissement de Croix-des-Bouquets
29.- Première circonscription
Chef-lieu : Croix-des-Bouquets comprend les communes de la Croix-des-Bouquets
et de Thomazeau.
30.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : Fonds-Verrettes comprend les communes de Fonds-Verrettes et
de Ganthier.
31.- Troisième circonscription
Chef-lieu : Cornillon comprend la commune de Cornillon.
XI. Arrondissement de l’Arcahaie
32.- Première circonscription
Chef-lieu : Arcahaie comprend la commune de l'Arcahaie.
33.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : Cabaret comprend la commune de Cabaret.
XII. Arrondissement de La Gonâve
34.- Circonscription unique
Chef-lieu : Anse-à-Galets comprend les communes d'Anse-à-Galets
et de Pointe-à-Raquette.
XIII. Arrondissement de Léogane
35.- Première circonscription
Chef-lieu : Léogane comprend la commune de Léogane.
36.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : Petit-Goâve comprend la commune de Petit-Goâve
37.- Troisième circonscription
Chef-lieu : Grand-Goâve comprend la commune de Grand-Goâve.
D.- DÉPARTEMENT DU SUD-EST
XIV. Arrondissement de Jacmel
38.- Première circonscription
Chef-lieu : Jacmel comprend la commune de Jacmel et le Quartier de Marbial.
39.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : La Vallée de Jacmel comprend la commune de La Vallée
de Jacmel.
40.- Troisième circonscription
Chef-lieu : Marigot comprend les communes de Marigot et de Cayes-Jacmel.
XV. Arrondissement de Bainet
41.- Première circonscription
Chef-lieu : Bainet comprend la commune de Bainet.
42.- Deuxième circonscription
Chef-lieu: Côte-de-Fer comprend la commune de Côte-de-Fer.
XVI. Arrondissement de Belle-Anse
43.- Première circonscription
Chef-lieu : Belle-Anse comprend la commune de Belle-Anse.
44.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : Thiotte comprend les communes de Thiotte et de Grand Gosier.
45.- Troisième circonscription
Chef-lieu : Anse-à-Pitre comprend la commune d’Anse-à-Pitre.
E.- DÉPARTEMENT DE L'ARTIBONITE
XVII. Arrondissement des Gonaïves
46.- Première circonscription
Chef-lieu : Gonaïves comprend la commune des Gonaïves.
47.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : L'Estère comprend la commune de L'Estère.
48 - Troisième circonscription
Chef-lieu : Ennery comprend la commune d'Ennery.
XVIII. Arrondissement de Gros-Morne
49- Première circonscription
Chef-lieu :.Gros-Morne comprend la commune de Gros-Morne.
50.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : Terre-Neuve comprend les communes de Terre Neuve et d'Anse
Rouge.
XIX. Arrondissement de Marmelade
51.- Circonscription unique
Chef-lieu : Marmelade comprend les communes de Marmelade et de Saint-Michel
de l'Attalaye
XX. Arrondissement de Saint-Marc
52.- Première circonscription
Chef-lieu : Saint-Marc comprend la commune de Saint-Marc.
53.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : Verrettes comprend la commune de Verrettes.
54.- Troisième circonscription
Chef-lieu: La Chapelle comprend la commune de La Chapelle.
XXI. Arrondissement de Dessalines
55. - Première circonscription
Chef-lieu : Dessalines comprend la commune de Dessalines.
56.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : Petite-Rivière de l'Artibonite comprend la commune
de Petite-Rivière de l'Artibonite.
57.- Troisième circonscription
Chef-lieu : Grande Saline comprend la commune de Grande Saline.
58.- Quatrième circonscription
Chef-lieu : Desdunes compend la commune de Desdunes.
F.- DÉPARTEMENT DU CENTRE
XXII. Arrondissement de Hinche
59.- Première circonscription
Chef-lieu : Hinche comprend la commune de Hinche.
60.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : Thomonde comprend la commune de Thomonde.
61.- Troisième circonscription
Chef-lieu : Maïssade comprend la commune de Maïssade.
62.- Quatrième circonscription
Chef-lieu : Cerca Carvajal comprend la commune de Cerca Carvajal et le
quartier de Los Palis.
XXIII. Arrondissement de Mirebalais
63.- Première circonscription
Chef-lieu : Mirebalais comprend les communes de Mirebalais et de Boucan
Carré.
64.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : Saut d'Eau comprend la commune de Saut-d’Eau.
XXIV. Arrondissement de Lascahobas
65.- Première circonscription
Chef-lieu : Lascahobas comprend la commune de Lascahobas.
66.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : Belladère comprend la commune de Belladère.
67.- Troisième circonscription
Chef-lieu : Savanette comprend la commune de Savanette et le quartier
de Baptiste.
XXV. Arrondissement de Cerca la Source
68.- Circonscription unique
Chef-lieu : Cerca la Source comprend les communes de Cerca la Source et
de Thomassique.
G.- DÉPARTEMENT DU NORD
XXVI. Arrondissement du Cap-Haïtien
69.- Première circonscription
Chef-lieu : Cap-Haïtien comprend la commune du Cap-Haïtien.
70.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : Limonade comprend les communes de Limonade et de Quartier-Morin.
XXVII. Arrondissement de l'Acul-du-Nord
71.- Première circonscription
Chef-lieu : Acul-du-Nord comprend la commune de l'Acul-du-Nord.
72.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : Plaine du Nord comprend les communes de Plaine du Nord et
de Mîlot.
XXVIII. Arrondissement de Grande-Rivière du Nord
73.- Circonscription unique
Chef-lieu : Grande-Rivière du Nord comprend les communes de la
Grande-Rivière du Nord et de Bahon
XXIX. Arrondissement de Saint-Raphaël
74.- Première circonscription
Chef-lieu : Saint-Raphaël comprend les communes de Saint-Raphaël
et de Dondon.
75.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : Pignon comprend les communes de Pignon, de Ranquitte et de
La Victoire.
XXX. Arrondissement de Borgne
76.- Circonscription unique
Chef-lieu : Borgne comprend les communes de Borgne et de Port-Margot.
XXXI. Arrondissement du Limbé
77.- Circonscription unique
Chef-lieu : Limbé comprend les communes de Limbé et de Bas
Limbé.
XXXII. Arrondissement de Plaisance
78.- Première circonscription
Chef-lieu : Plaisance comprend la commune de Plaisance.
79.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : Pilate comprend la commune de Pilate.
H.- DÉPARTEMENT DU NORD-EST
XXXIII. Arrondissement de Fort-Liberté
80.- Circonscription unique
Chef-lieu : Fort,-Liberté comprend les communes de Fort-Liberté,
de Ferrier et des Perches.
XXXIV. Arrondissement de Ouanaminthe
81.- Première circonscription
Chef-lieu : Ouanaminthe comprend la commune de Ouanaminthe
82.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : Mont-Organisé comprend les communes de Mont-Organisé
et de Capotille.
XXXV. Arrondissement du Trou-du-Nord
83.- Première circonscription
Chef-lieu: Trou-du-Nord comprend les communes de Trou-du-Nord et de Caracol
84.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : Sainte Suzanne comprend la commune de Sainte Suzanne.
85.- Troisième circonscription
Chef-lieu : Terrier- Rouge comprend la commune de Terrier-Rouge.
XXXVI. Arrondissement de Vallières
86.- Circonscription unique
Chef-lieu : Vallières comprend les communes de Vallières,
de Carice et de Mombin Crochu.
I.- DÉPARTEMENT DU NORD-OUEST
XXXVII. Arrondissement de Port-de-Paix
87.- Première circonscription
Chef-lieu : Port-de-Paix comprend la commune de Port-de-Paix.
88.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : Bassin Bleu comprend les communes de Bassin Bleu et de Chansolme.
89.- Troisième circonscription
Chef-lieu : La Tortue comprend la commune de La Tortue.
XXXVIII. Arrondissement de Môle St-Nicolas
90.- Première circonscription
Chef-lieu : Môle St-Nicolas comprend la commune de Môle St-Nicolas.
91.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : Bombardopolis comprend les communes de Bombardopolis et de
Baie de Henne.
92.- Troisième circonscription
Chef-lieu : Jean-Rabel comprend la commune de Jean-Rabel.
XXXIX. Arrondissement de St-Louis du Nord
93.- Circonscription unique
Chef-lieu : St-Louis du Nord comprend les communes de St-Louis du Nord
et d'Anse-à-Foleur.
J.- DÉPARTEMENT DES NIPPES
XL. Arrondissement de Miragoâne
94.- Première circonscription
Chef-lieu : Miragoâne comprend les communes de Miragoâne et
de Fonds-des-Nègres.
95.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : Petite Rivière de Nippes comprend les communes de Petite
Rivière de Nippes et de Paillant.
XLI. Arrondissement de l’Anse-à-Veau
96- Première circonscription
Chef-lieu : Anse-à-Veau comprend les communes d'Anse-à-Veau
et d’Arnaud.
97 - Deuxième circonscription
Chef-lieu : L’Asile comprend la commune de L’Asile.
98. - Troisième circonscription
Chef-lieu : Petit-Trou de Nippes comprend les communes de Petit-Trou de
Nippes et de Plaisance du Sud.
XLII. Arrondissement de Baradères
99.- Circonscription unique
Chef-lieu : Baradères comprend les communes des Baradères
et de Grand Boucan.
CHAPITRE XII
DU SCRUTIN
Section A. Du bureau de vote
Article 158.- Les bureaux de vote sont situés
autant que possible dans les locaux et endroits où ont été
établis les bureaux d'inscription au Registre Électoral.
Toutefois, le CEP peut décider de placer d'autres bureaux partout
où il sera nécessaire.
Le CEP doit rendre publique, dans les centres d’inscription et les
BEC, la liste des bureaux de vote ainsi que celle des membres qui y sont
affectés au moins trente jours avant le jour du scrutin.
Les bureaux peuvent être regroupés en centres de vote.
Article 159.- Le bureau de vote est formé de quatre
membres: un président, un vice-président et deux secrétaires.
Le président est responsable des opérations de vote et de
dépouillement du scrutin. Il a la garde de tous les documents électoraux
du bureau de vote.
Article 160.- Tous les membres sont
choisis et nommés par le CEP à partir de listes de personnes
répondant à des critères établis par le CEP
et qui ont été présentées par les partis,
groupements, regroupements politiques et les organisations de la société
civile.
Le Président est choisi par le CEP à partir de ces listes
et les autres membres par tirage au sort. Toutefois, les trois membres
choisis par tirage au sort ne doivent pas appartenir à un même
parti politique, groupement ou regroupement de partis politiques.
Article 161- Le CEP nomme dans chaque
bureau de vote un agent administratif de sécurité électorale
chargé de :
- Aider éventuellement au maintien de l'ordre ;
- empêcher toute pression sur les électeurs ;
- aider les électeurs à trouver leur bureau de vote suivant
le numéro de leur carte d'électeur.
Les agents travailleront en coordination avec les autorités
de Police.
Article 162.- Avant d'entrer en fonction,
les membres du bureau de vote prêtent, à la diligence du
président du BEC concerné, devant le juge de paix de leur
juridiction, sans frais, le serment suivant :
«Je jure devant la Nation et sur mon Honneur de remplir bien et
fidèlement ma mission comme membre du bureau de vote, conformément
à la Constitution et au présent décret électoral».
Section B. Des modes de scrutin
Article 163.- Tout électeur régulièrement
inscrit a la capacité de voter pour:
- Un candidat à la Présidence ;
- trois candidats au Sénat ;
- un candidat à la Chambre des Députés ;
- un cartel municipal
- un cartel de CASEC ;
- un cartel d'ASEC ou un cartel de Délégués de Ville
ou un Délégué de Ville, selon le cas.
Article 164.- L'élection des
membres de CASEC, d'ASEC, des Délégués de Ville et
de Conseil Municipal a lieu au scrutin de liste ou cartel.
Article 165.- L'élection du Président,
des Sénateurs et des Députés a lieu au scrutin uninominal
à deux tours.
Section C. Du bulletin de vote
Article 166.- Le bulletin comporte en regard de chaque
candidat:
- ses nom et prénom;
- la fonction élective pour laquelle il est candidat;
- la reproduction de l'emblème choisi ;
- sa photo, s'il est candidat à la Députation, au Sénat
ou à la Présidence.
Le bulletin de vote est préparé et imprimé
par le CEP de manière uniforme. Il est acheminé dans les
bureaux de vote par les soins du CEP. En cas de malfaçon, d’absence
ou d’insuffisance de bulletins dans un bureau de vote, le CEP doit
interrompre le processus dans le bureau en question.
Article 167.- Le bulletin de vote doit
contenir autant de noms que de candidats aux sièges à pourvoir.
Dans le cas de l'élection des candidats aux CASEC et aux Conseils
Municipaux, les noms et leur ordre de présentation sur le bulletin
de vote doivent correspondre aux énonciations de l'acte de dépôt
de candidature.
Section D. Des opérations nécessaires au vote
Article 168.- Au jour fixé par publication du
CEP pour les Assemblées électorales, tous les membres des
bureaux de vote doivent être à leur poste à l'heure
prévue pour l'ouverture des opérations de vote.
En cas d'absence d'un ou deux des membres du bureau de vote, la vacance
est comblée par le président qui choisit d'office parmi
les délégués des partis politiques, groupements ou
regroupements politiques non représentés. À cet effet,
un procès-verbal est dressé et signé par les membres
du nouveau bureau.
En cas d'absence du président, le vice-président le remplace.
En cas d’absence des quatre membres d'un bureau de vote, le président
du BEC est autorisé à reconstituer d'urgence le bureau de
vote suivant les critères définis par le présent
décret.
Dans tous les cas de remplacement de membres du bureau de vote le jour
du scrutin, la formalité de prestation de serment n'est pas obligatoire.
Article 169.- |