Information Institutionelle Information Electorale Organisations Politiques Information Légale Population Home
Constitution Haitienne    


LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ

RÉPUBLIQUE D'HAÏTI

DÉCRET
--------------
Me BONIFACE ALEXANDRE

PRÉSIDENT PROVISOIRE
DE LA RÉPUBLIQUE


Vu les articles: 11, 12-1, 12-2, 13, 15, 16, 16-2, 17, 18, 31, 31-1, 52-1, 58, 59, 61,63, 65, 66, 66-1, 67, 68, 70, 78, 79, 80, 87, 88, 89, 90, 90-1, 91, 92, 92-1, 94, 94-1, 94-2, 95, 95-3, 96, 129-1, 131, 132, 133, 134, 134-1, 134-2, 135, 135-1, 136, 186-c, 191, 191-1, 191-2, 192, 195,195-1,197, 281 et 281-1 de la Constitution;
Vu l’entente convenue entre la Communauté Internationale, les organisations de la société civile et les partis politiques portant création de la Commission Tripartite et du Conseil des Sages ;
Vu l’Accord de Consensus sur la Transition Politique du 4 avril 2004 ;
Vu les articles 107, 145, 148, 250, 359, et 402 du Code Pénal;
Vu la Loi du 18 Septembre 1978 sur les délimitations territoriales ;
Vu le Décret du 30 juillet 1986 réglementant le fonctionnement des partis politiques ;
Vu le Décret du 3 juillet 1987 précisant la mission et les attributions du CEP ;
Vu le Décret du 6 avril 1990 remettant en vigueur celui du 3 juillet 1987 ;
Vu la Loi du 28 mars 1996 portant organisation de la collectivité territoriale de section communale ;
Vu la Loi du 11 avril 2002 élargissant le nombre des communes et quartiers de la République ;
Vu la Loi du 4 Septembre 2003 portant création du Département des Nippes ;
Vu l'Arrêté en date du 4 avril 2004 créant un Conseil Électoral Provisoire ;
Considérant que la crise née des élections de l’année 2000 a perturbé l’ordre constitutionnel et culminé avec les évènements de février 2004 ;
Considérant qu'il est urgent de revenir à un fonctionnement régulier des institutions étatiques conformément aux dispositions de la Constitution en vue d’arriver à une normalisation de la vie politique ;
Considérant que les élections des membres des Conseils d'Administration des Sections Communales, des membres des Conseils Municipaux, des Délégués de Ville, des Assemblées des Sections Communales, des Assemblées Municipales et Départementales, des Conseils Départementaux et du Conseil Interdépartemental, ainsi que celles des députés, des sénateurs et du Président de la République constituent le moyen démocratique d’arriver à cette fin ;
Considérant qu’il importe pour cela d’aménager des mécanismes de financement des campagnes électorales des partis politiques afin de contribuer à l’institutionnalisation de la représentation politique ;
Considérant qu’il est également nécessaire de garantir le droit au suffrage à l’ensemble des citoyens, en particulier aux citoyennes en mettant en place des conditions favorisant leur participation au processus électoral ;
Considérant qu’il est indispensable, à cet effet, d’assurer la fiabilité du suffrage en mettant en place un registre électoral permanent et public ;
Considérant qu’il y a donc lieu d’édicter de nouvelles dispositions appelées à régir les prochaines compétitions électorales ;
Considérant que le Pouvoir Législatif est, pour le moment, inopérant et qu’il y a alors lieu pour le Pouvoir Exécutif de légiférer par Décret sur les objets d’intérêt public;
Sur le rapport du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique suite à la proposition du Conseil Électoral Provisoire ;
Et après délibération en Conseil des Ministres :

DÉCRÈTE

CHAPITRE I
DU CONSEIL ÉLECTORAL PROVISOIRE ET DE SES INSTANCES


Section A. Du rôle du CEP


Article 1.- Le Conseil Électoral Provisoire (CEP) est une institution publique, indépendante et impartiale, responsable de l'organisation et du contrôle des élections sur tout le territoire de la République.

Article 2.- Le CEP est le contentieux de toutes les contestations soulevées à l'occasion soit des élections soit de l'application ou de la violation du Décret électoral sous réserve de toute poursuite légale à entreprendre contre le ou les coupables par devant les tribunaux compétents.

Article 3.- Le CEP a son siège à Port-au-Prince. Sa juridiction s'étend sur l'ensemble du territoire de la République.
Article 4.- Le CEP comprend neuf membres dont les attributions sont fixées par son règlement intérieur.
Article 5.- Le CEP élabore le projet de décret électoral qu'il soumet au Pouvoir Exécutif pour les suites nécessaires.
Article 6.- Le CEP adopte toutes les mesures requises pour informer les citoyens des opérations électorales.
En vue d’assurer la transparence du processus électoral et de toute Assemblée Electorale, il rend publique toute activité y relative par voie de la presse écrite ou radiodiffusée.


Section B. Du rôle des BED, des BEC et des BCEC


Article 7.- Le Conseil Electoral Provisoire est représenté dans chaque chef-lieu de département par un Bureau Électoral Départemental ou BED, à l'exception du département de l’Ouest qui en compte deux.
Le premier Bureau Électoral Départemental de l’Ouest a pour juridiction les arrondissements de Port-au-Prince et de Léogane. Le deuxième BED de l’Ouest a pour juridiction les arrondissements de la Croix-des-Bouquets, de l'Arcahaïe et de la Gonâve.
En outre, il est établi dans chacune des Communes un Bureau Électoral Communal qui relève du Bureau Electoral Départemental.
Article 8.- Le Bureau Électoral Départemental, comprend trois membres : un Président, un Vice Président et un Secrétaire.
Article 9.- Le Bureau Electoral Communal ou BEC est formé de trois membres : un Président, un Vice Président et un Secrétaire.
Article 10.- Les membres des BED et des BEC sont nommés en toute indépendance par le CEP qui détermine les modes de recrutement et les critères de compétence requis.
Ils ont des attributions d'ordre administratif et entendent en premier ressort les différends relatifs aux élections, chacun en ce qui le concerne.
Article 11.- Avant d'entrer en fonction les membres des BED prêtent, sans frais, devant le Tribunal de Première Instance de leur siège et ceux des BEC devant le Juge de Paix de leur juridiction, le serment suivant :
« Je jure devant la Nation et sur mon Honneur de remplir bien et fidèlement ma mission comme membre du (BEC ou BED), conformément à la Constitution et au Décret électoral. »


Section C. Des superviseurs électoraux et de leur compétence


Article 12.- Les superviseurs électoraux sont des agents choisis par le CEP, après enquête, au sein de la population, dans chaque Commune et chaque Section Communale, avec pour tâches :
- d’identifier les lieux d'inscription et de vote ;
- de superviser les opérations d'inscription et le déroulement du scrutin ;
- de dresser sur demande de la partie intéressée, tout procès-verbal constatant toutes irrégularités et relatant toutes contestations nées de la violation du présent Décret électoral.
Le superviseur, sous peine de sanction disciplinaire, ou l’intéressé, adresse dans les vingt-quatre heures au BEC de la juridiction, copie du dit procès-verbal pour les suites nécessaires. Il est délivré à l’expéditeur un accusé de réception daté et scellé.
Ce procès-verbal doit être signé par le superviseur ou un des membres du BEC, la partie intéressée et deux témoins dûment identifiés. Toutefois, en cas d’indisponibilité du Superviseur ou d’un membre du BEC, le juge de paix compétent ou son supléant peut être requis à cet effet. Faute d’être expédié dans le délai prévu et en l'absence de l'une des formalités ci-dessus indiquées, le procès-verbal sera nul et non avenu.
Les superviseurs électoraux doivent résider dans la section ou la commune où ils sont affectés.
Article 13.- Les superviseurs électoraux prêtent serment, sans frais, devant le Juge de Paix de leur juridiction.
Le serment est le suivant:
« Je jure devant la Nation et sur mon Honneur de remplir bien et fidèlement ma mission comme superviseur électoral, conformément à la Constitution et au Décret électoral. »


Section D. Du Contentieux Électoral


Article 14.- Les contestations relatives aux opérations élections municipales et locales sont entendues par le Bureau Électoral Communal (BEC) avec possibilité de recours par devant le Bureau du Contentieux Électoral Central (BCEC).

Article 15.- Les contestations relatives aux élections législatives et à l’élection présidentielle sont entendues par le Bureau Électoral Départemental (BED) avec possibilité de recours par devant le Bureau du Contentieux Électoral Central (BCEC).

Article 16.- Toutes les décisions rendues par le BCEC autres que celles relatives à l’inscription sur les listes électorales peuvent faire l’objet de recours par devant la Cour de Cassation.

La Cour de Cassation juge au fonds et sans renvoi.
Article 17.- Les contestations seront portées dans le délai d’un jour franc devant le BEC et le BED par requête signée de l’intéressé indiquant le numéro de la carte d’électeur ou par déclaration faite directement en présence de deux témoins, tous munis de leur carte d’électeur.
Les témoins rempliront et signeront le formulaire préparé à cet effet par le CEP.
La décision sera affichée dès son prononcé au BEC ou au BED.

Article 18.- Le recours devant le BCEC sera introduit dans le délai d’un jour franc par requête portant le numéro d la carte d’électeur et contenant les moyens à l’appui.
Cette requête signée de l’intéressé sera notifiée à l’initiative de ce dernier au BEC ou au BED qui aura rendu la décision attaquée.

Article 19.- La décision du BCEC doit intervenir dans les quarante-huit (48) heures de l’audition de l’affaire. Elle sera affichée dès son prononcé au CEP et au BEC ou au BED concerné.
La date d’affichage sera indiquée sur la copie de la décision remise par le BCEC à l’intéressé.

Article 20.- Le recours devant la Cour de Cassation s’exercera par requête dans le délai d’un jour franc à partir de la date d’affichage de la décision concerné.
Le recourant sera dispensée de l’amende.

Article 21.- La requête contiendra la déclaration du pourvoi et les moyens à l’appui. Elle sera notifiée dans le même délai au CEP.

Article 22.- Dans le délai d’un jour franc qui suit la notification de la requête au CEP, le pourvoyant devra, à peine de déchéance, déposer au Greffe de la Cour de Cassation sa requête accompagnée d’une copie de la décision attaquée et le cas échéant, d’autres pièces jugées utiles.

Article 23.- Dans le délai d’un jour franc à partir de la notification de la requête, le CEP déposera s’il y a lieu, avec inventaire au Greffe de la Cour de Cassation de toutes les pièces sur lesquelles il a fondé sa décision.

Article 24.- L’affaire sera entendue au plus tard dans le délai de vingt-quatre (24) heures sans communication préalable au Ministère public, toutes affaires cessantes, sans remise ni tour de rôle.
Toutefois le Ministère public pourra obtenir communication du dossier et conclure verbalement séance tenante ou par écrit dans les vingt-quatre (24) heures de l’audition de l’affaire.

Article 25.- La Cour se prononcera séance tenante ou sur délibéré dans les vingt-quatre (24) heures au plus tard.

Article 26.- Le pourvoi devant la Cour n’est pas suspensif et ne peut en aucun cas retarder le processus électoral.

Article 27.- Les décisions de la Cour peuvent avoir pour effet d’invalider les résultats contestés soit partiellement, soit totalement.

Article 28.- Tout recours intenté hors des délais prévus sera déclaré irrecevable par les instances juridictionnelles susmentionnées.

Article 29.- Les décisions de la Cour sont définitives et s’imposent au CEP.

CHAPITRE Il
DES CONVOCATIONS ÉLECTORAIES


Article 30.- Les Assemblées Électorales sont convoquées, sur demande du CEP, par arrêté présidentiel qui fixe l'objet, les lieux et la date de la convocation.
Le CEP détermine les postes à pourvoir et arrête les dates d’ouverture et de fermeture de la campagne électorale.

Article 31.- Les Assemblées Électorales se réunissent pour élire au suffrage universel et direct:
- Le Président de la République ;
- les Sénateurs dans les Départements ;
- les Députés dans les circonscriptions électorales ;
- les Membres des Conseils Municipaux ;
- les Membres des Conseils d'Administration de Section Communale (CASEC);
- les Membres des Assemblées de Section Communale (ASEC) ;
- les Délégués de Ville ;

Elles se réunissent également pour élire au suffrage indirect :
- les Membres des Assemblées Municipales ;
- les Membres des Assemblées Départementales;
- les Membres des Conseils Départementaux ;
- les Membres du Conseil Interdépartemental.

Article 32.- Le vote est secret.

CHAPITRE III
DE LA CAPACITÉ ÉLECTORALE


Article 33.- Possède la qualité d’électeur, tout Haïtien ou toute Haïtienne qui remplit les conditions suivantes:
- est âgé de 18 ans accomplis le jour du scrutin ;
- est inscrit dans le Registre Electoral ;
- est titulaire d'une carte d'indentification nationale;
- a la pleine jouissance de ses droits politiques ;
- n'est pas coupable de fraude électorale ;
- n'est pas en état de faillite frauduleuse.

Article 34.- La qualité d'électeur se perd pour les mêmes motifs de la perte de la qualité de citoyen et pour toute autre cause prévue par la loi.

Article 35.- La qualité d'électeur est suspendue tant que dure l'une des causes suivantes :
- l'interdiction judiciaire ;
- la condamnation définitive à des peines emportant la suspension totale ou partielle de ses droits politiques ou la condamnation définitive pour refus d'être juré ;
- la condamnation pour fraude électorale ;
- l'aliénation mentale dûment constatée ;
- la faillite frauduleuse ;
- toute autre cause prévue par la loi.

CHAPITRE IV
DU REGISTRE ÉLECTORAL


Article 36.- Le Registre Électoral est préparé par la Direction du Registre Électoral du CEP. Ce Registre est constitué par l’ensemble des Haïtiens et Haïtiennes qui, selon la Constitution et la loi, sont habilités à voter.

Article 37.- Le Registre Électoral est permanent et public. Tout parti politique, groupement ou regroupement de partis politiques ainsi que toute organisation de la société civile légalement reconnue a le droit de surveiller son élaboration, son organisation, sa publication et sa mise à jour permanente.

Section A. De l’inscription au Registre Electoral


Article 38.- L’inscription au Registre Électoral est obligatoire pour chaque citoyen et citoyenne de la République d’Haïti. Tout citoyen et toute citoyenne ayant l’âge de 18 ans accomplis, a la responsabilité de se présenter en personne devant le personnel de la Direction du Registre Électoral du CEP spécialement mandaté à cette fin pour s’inscrire au Registre Electoral et obtenir sa carte d’identification nationale qui l’habilitera à voter dans toute Assemblée Électorale convoquée par le CEP.

Article 39.- L’inscription au Registre Électoral est gratuite.

Article 40.- Pour s’inscrire au Registre Électoral tout intéressé doit
- être photographié ;
- apposer sa signature sur le Registre ;
- faire le relevé de ses empreintes digitales ;
- présenter soit son acte de naissance ou de reconnaissance, son acte d’adoption, sa carte d’identité fiscale, son permis de conduire, son passeport, son acte de mariage ou son certificat de baptême.

Dans le cas où une personne ne peut écrire son nom ou qu’il est impossible de relever ses empreintes digitales, un constat à cet effet sera établi au moment de l’inscription.

Si l'intéressé n'est en mesure de présenter aucun des documents d’identification requis par le CEP, il pourra procéder à son inscription au Registre Électoral en se faisant identifier par deux témoins qui le connaissent personnellement, qui sont domiciliés dans la même section communale ou municipalité, qui sont eux-mêmes inscrits au Registre Électoral et qui déclarent sous la foi du serment que l'identité de l'intéressé est correcte et que les faits rapportés par celui-ci sont vrais et exacts.

Si l’inscription de l’un des témoins au Registre Électoral est frauduleuse, celle de l'intéressé ayant requis la participation de ce témoin est nulle.

Article 41.- Pour les fins de l’article précédent, une même personne ne pourra agir, en aucun cas, plus de trois (3) fois à titre de témoin d'identification pour une autre personne désirant s’inscrire au Registre Électoral.

Article 42.- Les témoins d'identification prévus aux articles précédents devront, avant de déclarer, s'identifier eux-mêmes au moyen de leur carte d’identification nationale. Ils seront informés des sanctions pouvant être encourues pour toute fausse déclaration relative au Registre Électoral.

Article 43.- Si l’un des témoins prévu aux articles précédents, ou les deux, ne sait pas lui-même écrire son nom, il devra apposer ses empreintes digitales.

Article 44.- En cas d'anomalie ou de défaut formel de l'inscription faite à l'aide de témoins selon la procédure prévue aux articles précédents, l'intéressé recherchant son inscription par ce moyen sera avisé de la situation afin de lui permettre de pallier les carences constatées avant la date de fermeture de la Liste Electorale prévue à l’article 50 du présent Décret.


Section B. De la mise à jour du Registre Electoral


Article 45.- Le Registre Électoral est mis à jour de manière permanente. Il doit tenir compte des nouvelles inscriptions, des modifications, des corrections ou des exclusions à y être apportées conformément à la Constitution et à la loi.

Article 46.- Est radiée du Registre Électoral, l’inscription d’une personne décédée, d’une personne déclarée morte ou absente par un jugement d'un tribunal, d’une personne ayant acquis la nationalité étrangère, celle d’une personne frappée d'incapacité ou d’interdiction pendant la durée de cette incapacité ou interdiction dûment constatée, toute double inscription et toute inscription faite frauduleusement.

Article 47.- Tout électeur qui change de domicile aura l'obligation de se présenter devant le personnel du Registre Électoral correspondant à son nouveau domicile pour demander que soit changé le lieu où il sera admis à voter.

Article 48.- Toute condamnation définitive à une peine afflictive et infamante prononcée par un Tribunal de droit commun à l'encontre d'un citoyen et affectant l'exercice de ses droits politiques devra être communiquée par le dit Tribunal au CEP dans les 30 jours après que le jugement de condamnation aura acquis autorité de la chose souverainement jugée afin que le Registre Électoral soit modifié en conséquence à l'égard de cette personne.


Section C. Des listes électorales


Article 49.- Le CEP prépare la Liste Électorale Générale (LEG) qui comprend les noms des électeurs ainsi que les Listes Électorales Partielles (LEP) correspondant aux Bureaux de Vote (BV) pour toute assemblée électorale.

Une LEP comprend au plus 400 électeurs. Elle est acheminée à chacun des Bureaux de Vote correspondant conformément au présent Décret.

Article 50.- Toute inscription à la LEG devra être portée par le CEP au plus tard le 60ième jour avant la tenue d’une Assemblée Électorale. La LEG sera ainsi définitivement fermée. Aucun électeur ne pourra être inscrit à la LEG après ce délai. Seule une modification nécessaire pour corriger une erreur manifeste ou évidente, ou consigner toute exclusion d'un électeur pour l'une des causes prévues aux articles 46 et 48 du présent Décret pourra alors y être portée.

Article 51.- Toute personne qui aura atteint l'âge de 18 ans révolus durant la période située entre la date de fermeture définitive de la LEG et la date de toute assemblée électorale pourra voir son nom porté sur la LEG pour lui permettre de voter pourvu qu'elle ait présenté sa demande d'inscription au Registre Électoral avant que ne soit fermée la LEG conformément à l’article précédent.

Article 52.- Les LEP sont envoyées aux BEC afin d'être rendues publiques et affichées dans les différentes circonscriptions correspondantes, dans un délai de 30 jours avant la tenue du scrutin.

Article 53.- Toute contestation relative à l’inscription d’un électeur pour une assemblée électorale à venir doit être reçue, au plus tard, dans un délai de 40 jours avant la tenue du scrutin. Le CEP doit se prononcer sur cette contestation sans délai.

Article 54.- Le CEP doit, 30 jours au plus tard avant la tenue du scrutin, établir la LEG et les LEP définitives et les transmettre aux BED, BEC, CV et BV concernés pour la tenue du scrutin.


Section D. Des réclamations et des radiations d'inscription


Article 55.- Tout électeur inscrit au Registre Électoral peut, pendant la période d'inscription, demander la radiation de toute personne qui y figure, s'il fournit la preuve que cette dernière est illégalement inscrite. Cette demande est produite au BEC concerné.

Article 56.- Le BEC doit, dans un délai ne dépassant pas trois jours, informer le contesté de la demande de radiation par un avis qui est remis à sa personne et affiché à la porte principale du BEC. S'il a été impossible de le lui remettre, mention en est faite au registre.

CHAPITRE V
DE LA DIRECTION DU REGISTRE ÉLECTORAL


Article 57.- La Direction du Registre Électoral est une structure du CEP. Elle a pour attributions :
- de préparer et mettre à jour, de façon permanente, par des méthodes techniques fiables le Registre Électoral qui constitue la base pour l’élaboration de la Liste Électorale Générale et les listes électorales partielles à être utilisées dans toute assemblée électorale convoquée par le CEP ;
- d’élaborer la Liste Électorale Générale actualisée tous les six mois et dans un délai de trente jours avant la tenue de toute assemblée électorale ou, de manière extraordinaire et spéciale, à toute autre date fixée par le CEP ;
- d’assurer la préparation de la carte d’identification nationale de chaque citoyen, de sa remise en mains propres à chaque intéressé et du renouvellement de la dite carte selon les besoins conformément au présent Décret;
- d’accomplir toute autre tâche requise par le CEP conformément à la Constitution, à la loi ou au Règlement intérieur du CEP.


Section A. Du Directeur de la Direction du Registre Électoral


Article 58.- La Direction du Registre Électoral est sous la responsabilité d’un Directeur et d'un Directeur Adjoint, choisis tous deux par le CEP conformément à la loi et au règlement intérieur régissant la matière.
Article 59.- Le Directeur et le Directeur Adjoint du Registre Électoral doivent posséder la nationalité haïtienne, jouir du plein exercice de leurs droits civils et politiques et être âgés d’au moins trente (30) ans accomplis.
Article 60.- Sous la supervision du CEP, le Directeur de la Direction du Registre Électoral remplit les fonctions suivantes :
- préparer, mettre à jour de façon permanente et rendre public le Registre Électoral sous la supervision du CEP;
- préparer et exécuter les directives du CEP relatives à l’élaboration de la Liste Électorale générale et des listes partielle d’électeurs pour la réalisation de toute assemblée électorale;
- élaborer et exécuter toutes directives du CEP pour la préparation de la liste des Centres de Vote (CV) et Bureaux de Vote (BV) en vue de toute assemblée électorale ;
- superviser toutes les opérations visant à inscrire tout citoyen au Registre Électoral au niveau central, au niveau des Directions Départementales, au niveau des Directions Municipales et au niveau des Directions des Sections Communales ;
- superviser toutes les opérations d’émission et de remise de la carte d’identification nationale à tout citoyen qui en a fait la demande et qui s’est dûment inscrit au Registre Électoral;
- superviser la conception, la mise en place et le maintien de la base des données du Registre Électoral au niveau national pour en assurer la fiabilité et l’intégrité;
- assurer la garde et le bon fonctionnement du matériel nécessaire aux opérations de sa Direction et de son Unité de Traitement des Données;
- signaler aux autorités compétentes toute infraction, délit ou crime en rapport avec l’application de la loi et des dispositions relatives au Registre Électoral;
- signaler à tout citoyen intéressé ayant requis son inscription au Registre Électoral toute anomalie et tout défaut formel relatif à sa demande d’inscription à toute fin que de droit;
- toute autre fonction qui pourrait lui être attribuée par le CEP ou par la loi.

Article 61.- Le Directeur Adjoint a la responsabilité d'assister le Directeur dans l'accomplissement de ses fonctions telles que décrites à l’article 60. Il assume en particulier la responsabilité de l'Unité de Traitement des Données.
Article 62.- En cas d’absence temporaire du Directeur de la Direction du Registre Électoral, le Directeur Adjoint le remplace automatiquement.


Section B. De l’organisation de la Direction du Registre électoral


Article 63.- La Direction du Registre Électoral dispose de Bureaux Départementaux de Registre Electoral (BDRE) et de Bureaux Communaux de Registre Electoral (BCRE).
Des postes de Registre Electoral seront établis dans les sections communales en fonction de la taille de la population.
Article 64.- Chacun des BDRE et BCRE est sous la responsabilité d’un Chef de Bureau nommé par le CEP et a les attributions suivantes :
- préparer, mettre à jour de manière permanente et rendre public le Registre Électoral à son niveau respectif, sous l’autorité du Chef du Bureau ;
- sous la responsabilité du Chef du Bureau, préparer avec le CEP toute Liste Électorale Générale et toute liste partielle d’électeurs en vue de la réalisation de toute assemblée électorale ;
- sous la responsabilité du Chef du Bureau, collaborer avec le CEP pour la préparation de la liste des Centres de Vote (CV) et Bureaux de Vote (BV) en vue de toute Assemblée Electorale ;
- superviser toutes les opérations visant à inscrire tout citoyen au Registre Electoral au niveau des BDRE et au niveau des BCRE et au niveau des postes de Registre Electoral dans les Sections Communales, respectivement;
- superviser toutes les opérations d’émission et de remise de la carte d’identification nationale à tout citoyen qui en a fait la demande et qui s’est dûment inscrit au Registre Électoral à leur niveau respectif;
- superviser les opérations de collecte des données et le maintien de la base de données du Registre Électoral à son niveau respectif afin d’en assurer la fiabilité et l’intégrité;
- assurer la garde et le bon fonctionnement du matériel nécessaire aux opérations à son niveau respectif;
- signaler aux autorités compétentes toute infraction, délit ou crime en rapport avec l’application de la loi et des dispositions relatives au Registre Electoral;
- signaler à tout citoyen ayant requis son inscription au Registre Electoral toute irrégularité ainsi que tout défaut formel relatif à sa demande d’inscription à toute fin que de droit;
- accomplir toute autre fonction qui pourrait lui être attribuée par le CEP ou par la loi.
Article 65.- En cas d’absence temporaire d’un Chef de Bureau, le CEP désignera une personne pour le remplacer provisoirement et pour remplir les mêmes fonctions que le titulaire, conformément au présent Décret.

CHAPITRE VI
DE LA CARTE D'IDENTIFICATION NATIONALE


Article 66.- Une fois le citoyen ou la citoyenne inscrit (e) au Registre Electoral, le CEP émet en faveur de l’intéressé une carte d’identification nationale. Cette carte lui est remise en mains propres.

Article 67.- La carte d’identification nationale comporte toutes les mentions et informations personnelles estimées nécessaires ainsi qu’un numéro d’identification du citoyen.

Article 68.- La carte d’identification nationale est valide pour une durée de dix (10) ans. À son expiration, la qualité d'électeur du citoyen est maintenue, à charge par ce dernier de faire renouveler sa carte.

Article 69.- La carte d’identification nationale est le seul et unique document qui sera admis pour permettre à un électeur d’exercer son droit de vote à toute assemblée électorale.

Article 70.- En cas de perte ou de destruction partielle ou totale de sa carte d’identification nationale, tout intéressé pourra la faire renouveler suivant les conditions établies par l’autorité compétente. Il en sera de même lors du changement de statut civil ou pour tout autre motif jugé raisonnable.

Article 71.- Tout citoyen haïtien ou citoyenne haïtienne devra présenter sa carte d’identification nationale dans les cas suivants :
- pour voter ou pour toute autre fin déterminée par le présent Décret ;
- pour être candidat à tout poste électif à toute Assemblée Électorale.

CHAPITRE VII
DES FONCTIONS ÉLECTIVES ET DES CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ


Section A. Dispositions générales


Article 72.- Pour toute Assemblée Électorale, les fonctions électives et les conditions d'éligibilité à ces fonctions sont celles prévues au présent chapitre.

Article 73.- Les dates d'ouverture et de clôture de déclaration de candidature aux fonctions électives prévues au présent chapitre sont fixées par le CEP.


Section B. De la Chambre des Députés


Article 74.- Pour être candidat à la Chambre des Députés, il faut:
- être Haïtien ou Haïtienne d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité;
- être âgé de 25 ans accomplis ;
- jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante ;
- avoir résidé au moins deux années consécutives précédant la date des élections dans la circonscription électorale à représenter;
- être propriétaire d'un immeuble dans la circonscription concernée ou être détenteur d'un document prouvant l'exercice au dit lieu d'une profession ou de la gestion d'une industrie ou d'un commerce ;
- avoir reçu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics (Art. 91 de la Constitution) ;
- être en situation régulière avec l’administration fiscale ;
- ne pas se trouver dans l’une des situations d’incompatibilité prévues aux articles 131 et 132 de la Constitution.

Article 75.- Est élu Député pour une durée de quatre ans, celui qui a obtenu la majorité absolue (50% + 1 vote des votes valides) dans la circonscription électorale à représenter.

Article 76.- Si la majorité absolue n'est pas atteinte au premier tour, un second tour du scrutin doit être tenu entre les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Toutefois, si plus de deux candidats sont à égalité de voix parmi les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, tous ces candidats participent au second tour de scrutin.

Article 77.- Au second tour du scrutin, l’élu sera le candidat qui aura obtenu le plus grand nombre de voix.

Article 78.- En cas d’égalité parfaite entre les candidats favoris au second tour du scrutin, l’élu sera celui qui aura obtenu le plus grand nombre de suffrages en additionnant les résultats des deux (2) tours.

Article 79.- En cas de décès ou d'incapacité mentale d'un des candidats avant le premier scrutin, il sera simplement remplacé par un autre candidat désigné par son parti politique, groupement ou regroupement de partis politiques, selon les conditions prévues à l’article 74 du présent décret.
Si ces circonstances interviennent après le premier tour, le CEP fixe des élections partielles pour la circonscription concernée avec les candidats et partis politiques, groupements ou regroupements de partis politiques inscrits.
En cas de retrait entre les deux tours d'un des candidats admis au deuxième tour, ce candidat sera remplacé de plein droit par celui qui, au premier tour, le suivait immédiatement et ainsi de suite. En cas d’égalité entre deux candidats en troisième position, les trois candidats participent au tour suivant.


Section C. Du Sénat


Article 80.- Pour être candidat au Sénat, il faut :
- Être Haïtien ou Haïtienne d'origine et n'avoir jamais renoncé à sa nationalité ;
- être âgé de 30 ans accomplis;
- jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infâmante,
- avoir résidé au moins quatre années consécutives précédant la date des élections dans le département à représenter;
- être propriétaire d'un immeuble dans la juridiction concernée ou être détenteur d'un document prouvant l'exercice au dit lieu d'une profession ou la gestion d'une industrie ou d'un commerce ;
- avoir obtenu décharge, le cas échéant, comme gestionnaire de fonds publics (Art. 96 de la Constitution) ;
- être en situation régulière avec l’administration fiscale ;
- ne pas se trouver dans l’une des situations d’incompatibilité prévues aux articles 131 et 132 de la Constitution.

Article 81.- Le nombre de sénateurs est fixé à trois (3) par département. Le Sénateur de la République est élu au suffrage universel à la majorité absolue des votes valides.

Article 82.- Le renouvellement du Sénat se fait par tiers (1/3) tous les deux ans. A l’occasion de la prochaine consultation électorale, les mandats des trois sénateurs élus pour chaque Département seront établis comme suit :
- Le sénateur élu avec le plus grand nombre de voix, bénéficiera d’un mandat de six (6) ans ;
- le sénateur élu avec un nombre de voix immédiatement inférieur au premier sera investi d’un mandat de quatre (4) ans ;
- le troisième sénateur sera élu pour deux (2) ans.

Article 83.- Si la majorité absolue n’est pas obtenue au premier tour par un ou plusieurs candidats, il est procédé, selon le cas, à un second tour qui est tenu dans les plus brefs délais possibles, après la publication des résultats du premier tour et de la façon suivante :
- s’il n’y a aucun élu au premier tour, le nombre de candidats du second tour ne devra pas dépasser six (6) parmi ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de voix ; les électeurs seront appelés à voter pour trois (3) d’entre eux ;
- s’il y a eu un seul élu, donc bénéficiant d’un mandat de six (6) ans, le nombre de candidats du second tour sera de quatre (4) au plus ; les électeurs seront appelés à voter pour deux 2) d’entre eux. ;
- s’il y a eu deux élus, donc bénéficiant respectivement d’un mandat de six (6) ans et de quatre (4) ans compte tenu du nombre de votes obtenus, le nombre de candidats du second tour sera de deux (2) au plus ; les électeurs seront appelés à voter pour un (1) d’entre eux.
Lors du second tour, seront déclarés élus, les candidats qui auront obtenu le plus grand nombre de voix.

Article 84.- S’il y a égalité de voix entre deux (2) compétiteurs au deuxième tour, l’élu et la durée du mandat sera déterminée en fonction du plus grand nombre de suffrages en additionnant les résultats des deux (2) tours.

Article 85.- En cas de décès ou d'incapacité mentale d'un des candidats avant le premier scrutin, il sera simplement remplacé par un autre candidat désigné par son parti politique, groupement ou regroupement de partis politiques, selon les conditions prévues à l’article 80 du présent Décret.
Si ces circonstances interviennent après le premier tour, le CEP fixera des élections partielles pour la circonscription concernée avec les candidats des partis politiques, groupements ou regroupements de partis politiques inscrits.
En cas de retrait entre les deux tours d'un des candidats admis au deuxième tour, ce candidat est remplacé de plein droit par celui qui, au premier tour, le suivait immédiatement et ainsi de suite. En cas d’égalité entre deux candidats en troisième position, les trois participeront au tour suivant.


Section D. Du Président


Article 86.- Pour être candidat à la Présidence de la République, il faut :
- Être haïtien ou haïtienne d’origine et n’avoir jamais renoncé à sa nationalité ;
- être âgé de trente-cinq (35) ans accomplis au jour des élections ;
- jouir de ses droits civils et politiques et n’avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infamante pour crime de droit commun ;
- être propriétaire d’un immeuble au moins dans le pays et avoir une résidence habituelle ;
- résider dans le pays depuis cinq années consécutives avant la date des élections ;
- avoir reçu décharge de sa gestion si on a été comptable des deniers publics ;
- être en situation régulière avec l’administration fiscale.

Article 87.- Le Président de la République est élu au suffrage universel direct à la majorité absolue des votants soit 50% des votes valides plus une voix.
Si cette majorité n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il sera procédé à un second tour dans les délais fixés par le CEP. Les deux (2) candidats qui auront recueilli au premier tour le plus grand nombre de voix pourront se présenter au second tour. Néanmoins, s’il y a égalité de voix entre plusieurs candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour, ils participeront tous à ce second tour.

Article 88.- Au second tour du scrutin, l’élu sera le candidat qui aura obtenu le plus grand nombre de voix.

Article 89.- En cas d’égalité parfaite entre les candidats favoris au second tour du scrutin, l’élu sera celui qui aura obtenu le plus grand nombre de suffrages en additionnant les résultats des deux (2) tours.

Article 90.- En cas de décès ou d'incapacité mentale d'un des candidats avant le premier scrutin, il sera simplement remplacé par un autre candidat désigné par son parti politique, groupement ou regroupement de partis politiques, selon les conditions prévues à l’article 86 du présent Décret.
Si ces circonstances interviennent après le premier tour, le CEP fixe de nouvelles élections avec les candidats et avec les partis politiques, groupements ou regroupements de partis politiques inscrits.
En cas de retrait entre les deux tours d'un des candidats admis au deuxième tour, ce candidat sera remplacé de plein droit par celui qui, au premier tour, le suivait immédiatement et ainsi de suite. En cas d’égalité de deux candidats en troisième position, les trois participent au tour suivant.


Section E. De l'Assemblée de la Section Communale (ASEC)


Article 91.- Pour être candidat à l’assemblée de Section Communale :
- Être Haïtien ou Haïtienne âgé (e) de dix-huit (18) ans accomplis ;
- avoir résidé dans la Section Communale deux années avant les élections et continuer à y résider ;
- jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infâmante ;
- être en situation régulière avec l’administration fiscale.

Article 92.- L'ASEC est composée de :
- sept (7) représentants, s'il y a moins de 5 000 habitants dans la Section Communale ;
- neuf (9) représentants, s'il y a 5 000 habitants ou plus mais moins de 15 000 habitants dans la Section Communale ;
- onze (11) représentants, s"il y a 15 000 habitants ou plus dans la Section Communale.

Le CEP publie la liste des Sections Communales et le nombre des représentants correspondants. Chaque cartel d'ASEC choisit son représentant officiel.

Article 93.- Les membres des ASEC sont élus pour une durée de quatre (4) ans.
Pour les sections communales d’une population allant jusqu’à 5 000 habitants, le cartel ayant obtenu le plus grand nombre de voix aura droit à quatre (4) représentants. Le cartel arrivé en deuxième position aura droit à deux (2) représentants. Le cartel arrivé en troisième position aura droit à un (1) représentant.
Pour les sections communales de plus 5 000 habitants allant jusqu’à 15 000 habitants, le cartel ayant obtenu le plus grand nombre de voix aura droit à cinq (5) représentants. Le cartel arrivé en deuxième position aura droit à trois (3) représentants. Le cartel arrivé en troisième position aura droit à un (1) représentant.
Pour les sections communales de plus de 15 000 habitants, le cartel ayant obtenu le plus grand nombre de voix aura droit à six (6) représentants. Le cartel arrivé en deuxième position aura droit à trois (3) représentants. Le cartel arrivé en troisième position aura droit à deux (2) représentants.
Au cas où il n’y aurait que deux (2) cartels en présence, le cartel ayant obtenu le plus grand nombre de voix aura droit au même nombre de sièges comme prévu ci-dessus. Les sièges restants seront attribués au deuxième cartel.

Article 94.- Le nombre de candidats par cartel doit correspondre au nombre de membres nécessaires pour obtenir la majorité absolue à l’assemblée de la section communale, soit :
- quatre (4) candidats, s'il y a moins de 5 000 habitants dans la Section Communale ;
- cinq (5) candidats, s'il y a plus de 5 000 habitants mais moins de 15 000 habitants dans la Section Communale ;
- six (6) candidats, s"il y a plus de 15 000 habitants dans la Section Communale.

Sur chacune des listes, les candidats seront classés par ordre de préférence. Pour répartir les sièges, le CEP tiendra compte de cet ordre de classement.

Article 95.- Les membres élus de l'ASEC entrent en fonction après la proclamation des résultats et leur publication dans le Journal Officiel de la République. Ils prêtent, à la diligence du Président du BEC compétent, au Tribunal de Paix de leur juridiction le serment suivant:
« Je jure devant la Nation et sur mon honneur de bien et fidèlement remplir ma mission comme Membre de l’Assemblée de la Section Communale, conformément à la Constitution et à la Loi. »


Section F. Du Conseil d’Administration de la Section Communale (CASEC)


Article 96.- Pour être candidat au Conseil d’Administration de la Section communale, il faut:
- être Haïtien ou Haïtienne et âgé (e) de 25 ans accomplis ;
- avoir résidé dans la Section Communale deux années avant les élections et continuer à y résider;
- jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infâmante (Art. 65 de la Constitution) ; être en situation régulière avec l’administration fiscale.

Article 97.- Le CASEC est composé de trois membres : un président et deux assesseurs, conformément à l'ordre inscrit sur le bulletin de vote.
Article 98.- Sont élus membres du CASEC, conformément à l'ordre inscrit sur le bulletin de vote, les membres du cartel qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
Les Membres du CASEC sont élus pour une durée de quatre ans.
Article 99.- Les Membres du cartel élu entrent en fonction après la proclamation des résultats et leur publication dans le Journal Officiel de la République. Ils prêtent, à la diligence du président du BEC compétent, au Tribunal de paix de leur juridiction le serment suivant:
« Je jure devant la Nation et sur mon honneur de remplir bien et fidèlement ma mission comme Membre du Conseil d’Administration de la Section Communale, conformément à la Constitution et à la Loi. »


Section G. Du Conseil Municipal


Article 100.- Pour être candidat au Conseil Municipal, il faut:
- être Haïtien ou Haïtienne et être âgé (e) de 25 ans accomplis ;
- jouir de ses droits civils et politiques;
- n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infâmante ;
- avoir résidé trois années au moins dans la commune et s'engager à y résider pendant la durée de son mandat. (Art. 70 de la Constitution) ;
- être en situation régulière avec l’administration fiscale.
Article 101.- Le Conseil Municipal est composé de trois membres, un Maire et deux Adjoints, conformément à l'ordre inscrit sur le bulletin de vote.
Article 102.- Sont élus membres du Conseil Municipal, conformément à l'ordre inscrit sur le bulletin de vote, les membres du cartel qui a obtenu le plus grand nombre des voix exprimées.
La durée de leur mandat est de quatre ans.
Article 103.- Les membres du cartel élu prêtent le serment suivant devant le tribunal de première instance de la juridiction, sur requête adressée par le BEC au Commissaire du Gouvernement compétent dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats et leur publication dans le Journal Officiel de la République le serment suivant:
« Je jure devant la Nation et sur mon honneur de remplir bien et fidèlement ma mission comme Membre du Conseil Municipal, conformément à la Constitution et à la Loi. »


Section H. Des Délégués de Ville


Article 104.- Pour être candidat au poste de Délégué de Ville, il faut :
- être Haïtien ou Haïtienne et âgé (e) de 25 ans accomplis ;
- avoir résidé dans la ville deux années avant les élections et continuer à y résider ;
- jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive et infâmante ;
- être en situation régulière avec l’administration fiscale.
L’élection des délégués de ville a lieu suivant la même méthode employée pour l’élection des membres des assemblées de sections communales tel que prévu aux articles 93 et 94 du présent décret.
Conformément à l’article 35.1 de la loi du 28 mars 1996 portant organisation de la collectivité territoriale de section communale, le CEP publie la liste des Villes et le nombre de Délégués de Ville correspondant ainsi que le nombre maximum d’élus que pourra obtenir une liste de candidats.
Le nombre de candidats sur une liste correspond au nombre maximum d’élus pouvant être obtenu. Les candidats présentés seront classés par ordre de préférence.

Article 105.- Les Délégués de Ville sont élus pour une durée de quatre (4) ans. Ils prêtent le serment suivant devant le Tribunal de Première Instance de la juridiction, sur requête adressée par le BEC au Commissaire du Gouvernement compétent dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats et leur publication dans le Journal Officiel de la République le serment suivant:
« Je jure devant la Nation et sur mon honneur de remplir bien et fidèlement ma mission comme Délégué de ville, conformément à la Constitution et à la Loi. »


Section I. Des Assemblées Municipales, des Assemblées Départementales, des Conseils Départementaux et du Conseil Interdépartemental


Article 106.- L'Assemblée Municipale est formée d'au moins un représentant de chacune de ses Sections Communales et des Délégués de Ville.

Article 107.- L'assemblée Départementale est formée d'un représentant de chaque Assemblée Municipale (Art.. 80 de la Constitution).

Article 108.- Le Conseil Départemental est formé de trois membres élus pour quatre ans par l'Assemblée Départementale.

Article 109.- Le Conseil Interdépartemental est formé d'un représentant de chaque Département désigné par l’Assemblée Départementale.

Article 110.- Les Assemblées et Conseils visés dans la présente section sont formés dans le mois qui suit l'installation des ASEC, à la diligence du BEC compétent pour les Assemblées Municipales et du BED compétent pour les Assemblées Départementales, les Conseils Départementaux et le Conseil Interdépartemental.
Ces Assemblées et Conseils seront formés selon la procédure à définir par le CEP conformément à la Loi sur les Collectivités Territoriales.
Article 111.- Les membres des Assemblées et Conseils visés dans la présente section prêtent par-devant le tribunal de première instance de la juridiction, sur requête adressée par le BEC au Commissaire du Gouvernement compétent dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats et leur publication dans le Journal Officiel de la République le serment suivant:
« Je jure devant la Nation et sur mon honneur de remplir bien et fidèlement ma mission conformément à la Constitution et à la Loi. »

CHAPITRE VIII
DE LA CANDIDATURE A UNE FONCTION ELECTIVE


Section A. De la déclaration de candidature et du dépôt des pièces requises


Article 112.- Tout citoyen ayant qualité d'électeur peut, suivant les conditions prévues au présent chapitre, se porter candidat à une fonction élective prévue au chapitre VII du présent décret électoral lors des prochaines compétitions électorales.

Article 113.- Les dates d'ouverture et de clôture pour la réception des déclarations de candidature sont fixées par le CEP dans le calendrier électoral publié à cet effet.
Article 114.- Aucun citoyen ne peut se porter candidat à deux fonctions électives à la fois dans une ou plusieurs circonscriptions, ni être porté comme candidat sur plusieurs listes de cartels.
Article 115.- Sous réserve de l'article 116 du Décret électoral, tout candidat à une fonction élective doit se présenter en personne muni de toutes les pièces requises et déposer au BEC concerné la déclaration de candidature dans la forme indiquée par le présent chapitre. Les membres d'un cartel doivent déposer ensemble leur déclaration de candidature.
Le candidat et les membres d'un cartel doivent remplir le formulaire de renseignements préparé par le CEP avant de présenter toute déclaration de candidature.
Le parti politique, groupement ou regroupement de partis politiques, dont un candidat décède ou est frappé d'incapacité mentale dûment constatée, a droit à une nouvelle candidature pour le siège à pourvoir jusqu'au dernier jour prévu pour présenter un candidat par déclaration au BEC ou au BED.
Article 116.- Les déclarations de candidature à la Présidence, au Sénat et à la Députation doivent être déposées au BED concerné.
Article 117.- La déclaration de candidature contient:
- Le jour, le mois et l'année de la déclaration de candidature ;
- les nom, prénom, sexe, âge, date et lieu de naissance ;
- la fonction élective choisie ;
- le numéro du formulaire de renseignements préparé par le CEP ;
- la liste des pièces requises.

Article 118.- Pour être recevable, la déclaration de candidature à la Présidence, au Sénat et à la Chambre des Députés doit, par ailleurs, être accompagnée des pièces suivantes :
- l’extrait des Archives de l'acte de naissance du candidat ou l'expédition de la déclaration de naissance ;
- une copie authentifiée du titre de propriété attestant que le candidat est propriétaire d'un immeuble dans la juridiction concernée ou un document prouvant l'exercice au dit lieu d'une profession ou de la gestion d'une industrie ou d'un commerce ;
- une reproduction, sur papier 8.5 par 11 pouces, de l'emblème choisi par le candidat;
- quatre photos d'identité récentes avec les nom et prénom du candidat au verso ;
- la décharge de sa gestion, si le candidat a été comptable de deniers publics ;
- l'attestation de résidence ou de domicile délivrée par le juge du lieu ;
- le récépissé de la Direction Générale des Impôts attestant le versement du montant établi à l’article 119;
- une attestation établissant, le cas échéant, qu’il est candidat d’un parti, d’un groupement ou d’un regroupement de partis politiques et qu’il a été désigné comme candidat à la fonction élective en question dans cette circonscription par le parti, groupement ou regroupement de partis politiques conformément à ses statuts.
- un formulaire de renseignements délivré par le CEP ;
- une attestation de paiement des redevances fiscales ;
- une copie de la carte d’identification fiscale ;
- la carte d’identification nationale.

Article 119.- Tout candidat à une fonction élective doit verser à la Direction Générale des Impôts pour le compte du CEP des frais d’inscription non remboursables en rapport avec la fonction élective choisie.
Les frais d’inscription aux différentes fonctions électives sont établis ainsi qu’il suit:
- le candidat à la Présidence, 25,000 Gourdes ;
- le candidat au Sénat, 10,000 Gourdes ;
- le candidat à la Chambre des Députés, 5,000 Gourdes;
- chaque cartel de candidats au Conseil Municipal, 3,000 gourdes.
- chaque cartel de candidats au CASEC, 300 Gourdes;
- chaque cartel de candidats à l'ASEC, 150 Gourdes ;
- chaque cartel de candidats Délégués de Ville, 150 Gourdes ;
Tout parti politique, groupement ou regroupement de partis politiques qui aura présenté au CEP une liste de ses membres ou adhérents, dûment identifiés par leurs numéros de carte d’identification nationale et leur signature, avec une représentation par département géographique et équivalant à 2% du total de l’électorat national et qui aura présenté au moins cinquante pour cent de candidats pour la totalité des postes à pourvoir aura droit à un remboursement de la moitié du cautionnement susmentionné.

Article 120.- Les déclarations de candidatures à tout poste électif ne sont recevables que si :
- Le parti politique, le groupement ou le regroupement de partis politiques a, au préalable, déposé auprès du CEP le ou les actes de reconnaissance délivré par le Ministère de la Justice ainsi qu’une déclaration identifiant ses structures tant au niveau national qu’au niveau de chaque département ;
- le parti politique, le groupement ou le regroupement de partis politiques a déposé auprès du CEP une liste comportant 5,000 membres avec leurs numéros de carte d’identification nationale. Tout nom retrouvé sur plus d’une liste sera rayé et les intéressés informés pour les suites nécessaires ;
- pour les postes électifs de Sénateurs, le parti politique, le groupement ou le regroupement de partis politiques a présenté des candidats dans au moins 50 % des postes électifs au niveau de Députés ;
- le candidat indépendant présente une liste d’électeurs, avec numéro de carte d’identification nationale et signature, représentant 2% de l’électorat de sa circonscription.

Article 121.- Lorsque le candidat ou la candidate se présente sous la bannière d'un parti politique, d'un groupement ou d'un regroupement de partis politiques ayant au moins 30% de candidates, le montant établi à l'article 119 est réduit des deux tiers pour tous les candidats et candidates du parti concerné.

Article 122.- La déclaration de candidature prescrite doit être déposée contre reçu au BEC ou au BED, suivant la fonction élective choisie, avant la date limite fixée par le CEP. Elle doit être inscrite dans un registre tenu à cet effet.

Le reçu, du BEC ou du BED dûment signé par un membre doit contenir les renseignements suivants :
- le numéro du formulaire de déclaration de candidature ;
- la date de sa réception ;
- le nom et la signature du membre du BEC ou du BED qui l’a délivré et signé.

Article 123.- Toute fausse déclaration faite par un candidat entraîne de plein droit l'annulation de sa candidature selon les procédures établies aux articles de la section D du présent chapitre. Lorsque cette fausse déclaration a été découverte après la validation de pouvoir du candidat ou après son installation, l’élection de ce dernier est invalidé par le CEP, sans préjudice des actions civiles et pénales éventuelles.

Article 124.- Selon le cas, le BEC ou le BED affiche à la porte du bureau la liste des déclarations de candidatures qu'il reçoit.


Section B. De l'acceptation ou du rejet de la déclaration de candidature


Article 125.- Un certificat d'acceptation conditionnelle de candidature est remis au candidat par le BEC ou le BED concerné, au plus tard dans les trois jours qui suivent le dépôt, si la déclaration de candidature est conforme à toutes les exigences prévues à la section A du présent chapitre.
En cas de contestation de la candidature et si celle-ci est résolue en faveur du candidat, le certificat définitif lui est remis par le BEC, le BED ou le CEP, au plus tard dans les trois jours qui suivent la date du dépôt de la décision.

Article 126.- Le CEP publie dans les médias la liste des candidats admis à se présenter aux élections pour la Présidence, pour le Sénat ainsi que pour la Chambre des Députés, et fait afficher toutes les listes pertinentes de candidats aux portes des BED et BEC concernés.

Article 127.- Tout candidat ou cartel peut renoncer à sa candidature par un acte authentique adressé au BEC ou au BED compétent jusqu'à la clôture du dépôt des candidatures.


Section C. De l'association des partis ou des groupements politiques reconnus pour présenter des candidats


Article 128.- Les partis politiques reconnus peuvent s'associer, soit entre eux, soit avec les organisations sociales, pour former des groupements ou regroupements de partis politiques dans le but de présenter des candidats aux prochaines élections.
Pour être admis à participer aux compétitions électorales, ces groupements ou regroupements de partis politiques doivent être enregistrés au CEP.
Le CEP publie dans les médias la liste des groupements ou regroupements de partis politiques qui se sont associés.

Article 129.- Pour être enregistrés, les groupements ou regroupements de partis politiques doivent déposer au CEP, contre reçu, les pièces suivantes:
- L’acte constitutif notarié du groupement ou regroupement de partis politiques, ses statuts et ses objectifs,
- le ou les actes de reconnaissance du ou des partis politiques,
- la liste des partis signataires de l'accord de groupement ou regroupement ainsi qu’une liste de 5000 membres avec leur numéro de carte d’identification nationale,
- le document faisant état de l'accord concernant l'utilisation d'un emblème unique pour le groupement ou regroupement.

Article 130.- Les groupements ou regroupements politiques reconnus et désireux de faire bénéficier leurs candidats des privilèges accordés par le présent chapitre doivent remettre au BED compétent les pièces suivantes avant le début de la période de déclaration de candidature :
- Une copie de la reconnaissance du parti délivrée par le Ministère de la Justice ;
- un document mentionnant le nom du représentant ou du mandataire du parti, groupement ou regroupement de partis politiques auprès du ou des BED compétents ;
- les sigles, emblèmes et couleurs adoptés pour l'identification du parti, du groupement ou du regroupement de partis politiques.


Section D. De la contestation d'une candidature

Article 131.- Tout électeur peut, moyennant preuve, contester une déclaration de candidature à une fonction élective faite au lieu où il réside s'il croit que le candidat ne remplit pas toutes les conditions prévues par le présent décret.
Les contestations de candidatures sont recevables du début de la période de déclaration de candidature jusqu'à soixante-douze (72) heures après la date de clôture.
Toute contestation produite après ce délai est irrecevable.

Article 132.- Tout électeur qui désire contester une déclaration de candidature, doit se présenter au BED ou au BEC concerné, avec deux témoins munis de leur carte d’identification nationale, pour compléter l'acte de contestation.

Article 133.- L'acte de contestation adressé au CEP doit contenir :
- Le jour, le mois, l'année et l'heure de la contestation;
- la désignation de la fonction élective du candidat contesté;
- les nom et prénom, profession, adresse du candidat ;
- les motifs de la contestation;
- le lieu de demeure et de domicile du contestant ;
- les nom, prénom et signature du contestant ou, le cas échéant, la mention qu'il déclare ne pas savoir écrire ;
- les noms, prénoms et signatures des deux témoins ou, le cas échéant, la mention qu'ils déclarent ne pas savoir écrire ;
Par la suite, la contestation est visée et scellée par le membre du BEC ou du BED. Faute par le contestant de présenter, le cas échéant, les preuves à l'appui de sa contestation, celle-ci est rejetée.

Article 134.- Dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent la déclaration de contestation, le BEC ou le BED se charge de notifier et d'inviter par écrit le candidat contesté à se présenter au bureau électoral concerné pour y produire sa défense et établir les preuves contraires, dans un délai de quarante-huit heures à partir de la réception.

Le BEC ou le BED entend l'affaire et prend une décision dans un délai ne dépassant pas vingt-quatre heures. Il en informe le BCEC dans le même délai.

Article 135.- À défaut par le candidat ou son représentant de se présenter dans le délai imparti, le BEC ou le BED vide en toute équité la contestation. La décision est affichée et le dossier est transmis au BCEC pour information dans le délai de vingt-quatre heures.

Article 136.- Tous les documents concernant les déclarations de candidature sont acheminés par le BEC au BED qui les transmet sans délai au CEP.

CHAPITRE IX
DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE


Article 137.- Durant la campagne électorale, les médias d'État, radio et télévision, doivent accorder un traitement équitable à l'ensemble des candidats en leur concédant un nombre équivalent d'heures d'antenne. Les médias privés ne doivent pas pratiquer de tarif discriminatoire.

Article 138.- Les candidats peuvent utiliser tout moyen de communication collective pour exposer leur programme.
Dans le cas de grandes réunions publiques, les candidats doivent, pour des fins de sécurité, aviser la Police quarante-huit (48) heures à l'avance, en indiquant le lieu, le jour, la date et l'heure.
Pour éviter toute confrontation entre des groupes de sensibilité politique différente, les candidats, en accord avec la Police, doivent veiller à organiser leurs meetings ou rencontres à une distance d'au moins un kilomètre les uns des autres.

Article 139.- Les candidats et leurs partisans doivent observer une attitude correcte dans leur propagande électorale. Ils doivent se garder de toute incitation à la violence et au désordre susceptible de mettre en péril la vie et les biens de la population sous peine de sanctions prévues par le code pénal.

Article 140.- Durant la campagne électorale, les polémiques ne doivent porter que sur la vie publique des candidats, leurs programmes et leur credo politique. Il est fait obligation aux candidats et à leurs partisans de faire usage de modération, de bon sens, de droiture et de respect réciproque.

Article 141- Le CEP se réserve, après enquête, le droit de:
- rappeler à l’ordre tout candidat, cartel, parti, groupement ou regroupement de partis politiques reconnu dont les partisans empêchent un autre candidat, cartel, parti, groupement ou regroupement de partis politiques reconnu de faire campagne;
- convoquer tout candidat, cartel, parti, groupement ou regroupement de partis politiques reconnu dont les partisans ou membres mettent en danger la vie et les biens de la population;
- dénoncer à la justice tout individu ou groupe d'individus qui porte atteinte à la vie ou aux biens de la population durant la période électorale.

Article 142.- S'il est prouvé qu'un individu ou un groupe d'individus convaincus d'avoir porté atteinte à la vie ou aux biens de la population obéissaient à des consignes émises par un candidat, cartel, parti, groupement ou regroupement de partis politiques reconnu, ceux-ci perdent le droit de participer aux élections sans préjudice de toute action en dommages et intérêts à intenter par la partie lésée, outre les peines prévues par le Code Pénal, à prononcer contre le coupable.

Article 143- Le CEP notifie au candidat, au cartel, au parti, au groupement ou regroupement de partis politiques toute décision prise à son encontre.

Article 144.- Un agent de l'autorité publique ne peut, dans l'exercice de ses fonctions, se livrer à aucune activité de propagande électorale en faveur d'un ou de plusieurs candidats, d'un ou de plusieurs partis, groupements ou regroupements de partis politiques.
Hormis les médias d’État, aucun matériel, aucun bien, aucun véhicule de l'État ne peut servir à la campagne électorale d'un ou plusieurs candidats, d'un ou de plusieurs partis, groupements ou regroupements politiques.
Tout citoyen, candidat, cartel, parti, groupement ou regroupement de partis politiques qui constate de tels faits punis des peines prévues à l'article 217 du présent Décret doit les dénoncer au CEP.

Article 145.- Aucune réunion politique ou électorale ne peut avoir lieu au cours de la journée précédant le jour d’un scrutin.
Il en est de même pour toute propagande électorale par voie de presse parlée, écrite ou télévisée ou par l'apposition de nouvelles affiches et tout autre moyen.
Par ailleurs, toute manifestation publique en faveur d'un ou plusieurs candidats, d'un ou de plusieurs partis, groupements ou regroupements politiques est formellement interdite le jour du scrutin et jusqu'à la proclamation des résultats.
Ces faits sont punis des peines prévues à l’article 210 du présent Décret.

Article 146.- Au cours de la journée qui précède le scrutin jusqu'à la fermeture des urnes :
- Aucune entité quelconque ne peut publier des pronostics électoraux concernant la campagne électorale ;
- aucun média ne peut se livrer à la publication de pronostics électoraux réalisés par qui que ce soit.

Article 147.- Nul ne peut, sans autorisation, utiliser les murs extérieurs des clôtures et des maisons privées, les murs des édifices publics ou des monuments à des fins de propagande électorale sous peine des sanctions prévues par la loi pénale.

CHAPITRE X
DU RÉGIME DE FINANCEMENT DE LA CAMPAGNE ÉLECTORALE


Section A. Du Financement public de la campagne électorale


Article 148.- A l’occasion des prochaines consultations nationales, l’État accordera aux partis politiques qui participent effectivement au processus électoral, une subvention pour les aider à renforcer leurs structures et à mener leur campagne électorale.

Article 149.- Tout parti politique, groupement ou regroupement de partis politiques régulièrement inscrit au CEP, participant effectivement aux prochaines élections et qui lui aura présenté une liste de quarante mille (40.000) citoyens haïtiens avec leur numéro de carte d’identification nationale et leur signature, aura droit à une subvention dont le montant et les modalités de décaissement seront précisés par arrêté pris en Conseil des Ministres.

Article 150.- Aucun électeur ne peut figurer sur plus d’une des listes soumises par les partis politiques pour l’obtention de la subvention. Au cas où un électeur s’inscrit sur les listes de plusieurs partis politiques, il sera comptabilisé uniquement pour le parti qui aura déposé sa liste le premier.

Le CEP communiquera aux partis politiques concernés les noms des personnes qui auront été rayées de la liste soumise pour la raison mentionnée à l’alinéa précédent. Ils disposeront d’un délai de cinq (5) jours pour compléter leur liste, le cas échéant.

Article 151.- La demande du parti sera déposée au CEP qui la transmettra au Ministère de l’Économie et des Finances (MEF) après vérification et approbation. Toute demande approuvée par le CEP sera acheminée au MEF accompagnée des pièces requises.

Article 152.- Les pièces à fournir par le parti ou le regroupement de partis pour une demande de subvention sont les suivantes :
- une lettre de couverture présentant la demande signée du représentant légal du parti ou du regroupement de partis ainsi que de son trésorier ;
- une copie de la reconnaissance légale émise par le Ministère de la Justice et de la Sécurité Publique ;
- une liste d’au moins quarante mille (40.000) citoyens haïtiens avec leur numéro de carte d’identification nationale et leur signature, établi par le parti ou le regroupement de partis sollicitant la subvention.
Section B. Du Financement Privé de la campagne électorale
Article 153.- Tout don en espèces à un parti politique, groupement ou regroupement de partis politiques fait par une personne physique ou morale ne peut être supérieur à la somme d’un million de gourdes par personne et par assemblée électorale. Ce don est déductible d’impôts pour le donateur.

Article 154.- Tout don de plus de 50,000 gourdes fait par une personne physique ou morale à un parti politique, groupement ou regroupement de partis politiques devra être communiqué au CEP.

Article 155.- Tout parti politique, groupement ou regroupement de partis politiques devra remettre au CEP une liste détaillée et complète de tous les dons de plus de 50,000 Gourdes faits par les personnes physiques ou morales à son organisation.

CHAPITRE XI
DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES ET DES DÉPARTEMENTS


Article 156.- Les circonscriptions électorales s’entendent des espaces couvrant :
- L’ensemble du territoire national pour le Président de la République ;
- des départements pour les Sénateurs ;
- des communes ou regroupements de communes pour les Députés ;
- des communes pour les Maires ;
- des villes pour les Délégués de ville ;
- des sections communales pour les CASEC et ASEC.

Article 157.- La dénomination des circonscriptions électorales et des départements est la suivante:

A.- DÉPARTEMENT DE LA GRAND'ANSE
I. Arrondissement de Jérémie
1.- Première circonscription
Chef-lieu : Jérémie comprend la commune de Jérémie.
2.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : Abricots comprend les communes des Abricots et de Bonbon.
3.- Troisième circonscription
Chef-lieu : Moron comprend les communes de Moron et de Chambellan.
II. Arrondissement de Corail
4.- Première circonscription
Chef-lieu : Corail comprend les communes de Corail et des Roseaux.
5.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : Pestel comprend les communes de Pestel et de Beaumont.
III. Arrondissement d'Anse d'Hainault
6.- Première circonscription
Chef-lieu : Anse d'Hainault comprend les communes d'Anse d'Hainault et des Irois.
7.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : Dame-Marie comprend la commune de Dame-Marie.

B.- DÉPARTEMENT DU SUD
IV. Arrondissement des Cayes
8.- Première circonscription
Chef-lieu : Cayes comprend les communes des Cayes et de 1'Île-à-Vache.
9.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : Torbeck comprend les communes de Torbeck et de Chantal.
10.- Troisième circonscription
Chef-lieu : Camp-Perrin comprend les communes de Camp-Perrin et Maniche.
V. Arrondissement de Port-Salut
11.- Première circonscription
Chef-lieu : Port-Salut comprend la commune de Port-Salut.
12.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : Saint Jean du Sud comprend les communes de Saint Jean du Sud et d'Arniquet.
VI. Arrondissement d'Aquin
13.- Première circonscription
Chef-lieu : Aquin comprend la commune d'Aquin.
14.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : Cavaillon comprend les communes de Cavaillon et de Saint-Louis du Sud.
VII. Arrondissement des Chardonnières
15.- Première circonscription
Chef-lieu : Chardonnières comprend les communes de Chardonnières et des Anglais.
16.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : Tiburon comprend la commune de Tiburon et le quartier de la Cahôanne.
VIII. Arrondissement des Côteaux
17.- Première circonscription
Chef-lieu : Côteaux comprend la commune des Côteaux.
18.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : Roche-à-Bateau comprend la commune de Roche-à-Bateau.
19.- Troisième circonscription
Chef-lieu : Port-à-Piment comprend la Commune de Port-à-Piment.

C.- DÉPARTEMENT DE L'OUEST
IX. Arrondissement de Port-au-Prince
20.- Première circonscription - Zone Nord
Chef-lieu : Port-au-Prince comprend les zones de la Saline, Route de Delmas - (côté Sud jusqu'à Delmas 2) - côté Ouest (Ravine St-Martin jusqu'à Delmas 60), Christ-Roi, Musseau, Bourdon - côté Nord (Avenue John Brown), Lalue - côté Nord (Place du Marron Inconnu, rue des Casernes).
21.- Deuxième circonscription - Zone Est
Chef-lieu : Port-au-Prince comprend les zones de Bourdon - (côté Sud) Canapé Vert, Bois Patate, Pacot, Carrefour-Feuilles, Lalue (côté Sud) rue Mgr Guilloux - (côté Est à Morne de I'Hôpital).
22.- Troisième circonscription - Zone Sud
Chef-lieu : Port-au-Prince comprend les zones de la rue des Casernes - (côté Sud) rue Mgr Guilloux - (côté Ouest) Portail Léogane, Bolosse, Bréat, Martissant, Sous-Dalles jusqu'à Fontamara 43).
23.- Quatrième circonscription
Chef-lieu : Pétion-Ville comprend la commune de Pétion-Ville.
24.- Cinquième circonscription
Chef-lieu : Kenscoff Comprend la commune de Kenscoff.
25.- Sixième circonscription
Chef-lieu : Delmas comprend les communes de Delmas et de Tabarre.
26.- Septième circonscription
Chef-lieu : Cité Soleil comprend la commune de Cité-Soleil.
27.- Huitième circonscription
Chef-lieu : Carrefour comprend la commune de Carrefour.
28.- Neuvième circonscription
Chef-lieu : Gressier comprend la commune de Gressier.

X. Arrondissement de Croix-des-Bouquets
29.- Première circonscription
Chef-lieu : Croix-des-Bouquets comprend les communes de la Croix-des-Bouquets et de Thomazeau.
30.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : Fonds-Verrettes comprend les communes de Fonds-Verrettes et de Ganthier.
31.- Troisième circonscription
Chef-lieu : Cornillon comprend la commune de Cornillon.
XI. Arrondissement de l’Arcahaie
32.- Première circonscription
Chef-lieu : Arcahaie comprend la commune de l'Arcahaie.
33.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : Cabaret comprend la commune de Cabaret.
XII. Arrondissement de La Gonâve
34.- Circonscription unique
Chef-lieu : Anse-à-Galets comprend les communes d'Anse-à-Galets et de Pointe-à-Raquette.

XIII. Arrondissement de Léogane
35.- Première circonscription
Chef-lieu : Léogane comprend la commune de Léogane.
36.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : Petit-Goâve comprend la commune de Petit-Goâve
37.- Troisième circonscription
Chef-lieu : Grand-Goâve comprend la commune de Grand-Goâve.

D.- DÉPARTEMENT DU SUD-EST
XIV. Arrondissement de Jacmel
38.- Première circonscription
Chef-lieu : Jacmel comprend la commune de Jacmel et le Quartier de Marbial.
39.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : La Vallée de Jacmel comprend la commune de La Vallée de Jacmel.
40.- Troisième circonscription
Chef-lieu : Marigot comprend les communes de Marigot et de Cayes-Jacmel.
XV. Arrondissement de Bainet
41.- Première circonscription
Chef-lieu : Bainet comprend la commune de Bainet.
42.- Deuxième circonscription
Chef-lieu: Côte-de-Fer comprend la commune de Côte-de-Fer.
XVI. Arrondissement de Belle-Anse
43.- Première circonscription
Chef-lieu : Belle-Anse comprend la commune de Belle-Anse.
44.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : Thiotte comprend les communes de Thiotte et de Grand Gosier.
45.- Troisième circonscription
Chef-lieu : Anse-à-Pitre comprend la commune d’Anse-à-Pitre.

E.- DÉPARTEMENT DE L'ARTIBONITE
XVII. Arrondissement des Gonaïves
46.- Première circonscription
Chef-lieu : Gonaïves comprend la commune des Gonaïves.
47.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : L'Estère comprend la commune de L'Estère.
48 - Troisième circonscription
Chef-lieu : Ennery comprend la commune d'Ennery.
XVIII. Arrondissement de Gros-Morne
49- Première circonscription
Chef-lieu :.Gros-Morne comprend la commune de Gros-Morne.
50.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : Terre-Neuve comprend les communes de Terre Neuve et d'Anse Rouge.
XIX. Arrondissement de Marmelade
51.- Circonscription unique
Chef-lieu : Marmelade comprend les communes de Marmelade et de Saint-Michel de l'Attalaye
XX. Arrondissement de Saint-Marc
52.- Première circonscription
Chef-lieu : Saint-Marc comprend la commune de Saint-Marc.
53.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : Verrettes comprend la commune de Verrettes.
54.- Troisième circonscription
Chef-lieu: La Chapelle comprend la commune de La Chapelle.
XXI. Arrondissement de Dessalines
55. - Première circonscription
Chef-lieu : Dessalines comprend la commune de Dessalines.
56.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : Petite-Rivière de l'Artibonite comprend la commune de Petite-Rivière de l'Artibonite.
57.- Troisième circonscription
Chef-lieu : Grande Saline comprend la commune de Grande Saline.
58.- Quatrième circonscription
Chef-lieu : Desdunes compend la commune de Desdunes.

F.- DÉPARTEMENT DU CENTRE
XXII. Arrondissement de Hinche
59.- Première circonscription
Chef-lieu : Hinche comprend la commune de Hinche.
60.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : Thomonde comprend la commune de Thomonde.
61.- Troisième circonscription
Chef-lieu : Maïssade comprend la commune de Maïssade.
62.- Quatrième circonscription
Chef-lieu : Cerca Carvajal comprend la commune de Cerca Carvajal et le quartier de Los Palis.
XXIII. Arrondissement de Mirebalais
63.- Première circonscription
Chef-lieu : Mirebalais comprend les communes de Mirebalais et de Boucan Carré.
64.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : Saut d'Eau comprend la commune de Saut-d’Eau.
XXIV. Arrondissement de Lascahobas
65.- Première circonscription
Chef-lieu : Lascahobas comprend la commune de Lascahobas.
66.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : Belladère comprend la commune de Belladère.
67.- Troisième circonscription
Chef-lieu : Savanette comprend la commune de Savanette et le quartier de Baptiste.
XXV. Arrondissement de Cerca la Source
68.- Circonscription unique
Chef-lieu : Cerca la Source comprend les communes de Cerca la Source et de Thomassique.

G.- DÉPARTEMENT DU NORD
XXVI. Arrondissement du Cap-Haïtien
69.- Première circonscription
Chef-lieu : Cap-Haïtien comprend la commune du Cap-Haïtien.
70.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : Limonade comprend les communes de Limonade et de Quartier-Morin.
XXVII. Arrondissement de l'Acul-du-Nord
71.- Première circonscription
Chef-lieu : Acul-du-Nord comprend la commune de l'Acul-du-Nord.
72.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : Plaine du Nord comprend les communes de Plaine du Nord et de Mîlot.
XXVIII. Arrondissement de Grande-Rivière du Nord
73.- Circonscription unique
Chef-lieu : Grande-Rivière du Nord comprend les communes de la Grande-Rivière du Nord et de Bahon
XXIX. Arrondissement de Saint-Raphaël
74.- Première circonscription
Chef-lieu : Saint-Raphaël comprend les communes de Saint-Raphaël et de Dondon.
75.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : Pignon comprend les communes de Pignon, de Ranquitte et de La Victoire.

XXX. Arrondissement de Borgne
76.- Circonscription unique
Chef-lieu : Borgne comprend les communes de Borgne et de Port-Margot.
XXXI. Arrondissement du Limbé
77.- Circonscription unique
Chef-lieu : Limbé comprend les communes de Limbé et de Bas Limbé.

XXXII. Arrondissement de Plaisance
78.- Première circonscription
Chef-lieu : Plaisance comprend la commune de Plaisance.
79.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : Pilate comprend la commune de Pilate.

H.- DÉPARTEMENT DU NORD-EST
XXXIII. Arrondissement de Fort-Liberté
80.- Circonscription unique
Chef-lieu : Fort,-Liberté comprend les communes de Fort-Liberté, de Ferrier et des Perches.
XXXIV. Arrondissement de Ouanaminthe
81.- Première circonscription
Chef-lieu : Ouanaminthe comprend la commune de Ouanaminthe
82.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : Mont-Organisé comprend les communes de Mont-Organisé et de Capotille.
XXXV. Arrondissement du Trou-du-Nord
83.- Première circonscription
Chef-lieu: Trou-du-Nord comprend les communes de Trou-du-Nord et de Caracol
84.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : Sainte Suzanne comprend la commune de Sainte Suzanne.
85.- Troisième circonscription
Chef-lieu : Terrier- Rouge comprend la commune de Terrier-Rouge.
XXXVI. Arrondissement de Vallières
86.- Circonscription unique
Chef-lieu : Vallières comprend les communes de Vallières, de Carice et de Mombin Crochu.

I.- DÉPARTEMENT DU NORD-OUEST
XXXVII. Arrondissement de Port-de-Paix
87.- Première circonscription
Chef-lieu : Port-de-Paix comprend la commune de Port-de-Paix.
88.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : Bassin Bleu comprend les communes de Bassin Bleu et de Chansolme.
89.- Troisième circonscription
Chef-lieu : La Tortue comprend la commune de La Tortue.
XXXVIII. Arrondissement de Môle St-Nicolas
90.- Première circonscription
Chef-lieu : Môle St-Nicolas comprend la commune de Môle St-Nicolas.
91.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : Bombardopolis comprend les communes de Bombardopolis et de Baie de Henne.
92.- Troisième circonscription
Chef-lieu : Jean-Rabel comprend la commune de Jean-Rabel.
XXXIX. Arrondissement de St-Louis du Nord
93.- Circonscription unique
Chef-lieu : St-Louis du Nord comprend les communes de St-Louis du Nord et d'Anse-à-Foleur.

J.- DÉPARTEMENT DES NIPPES
XL. Arrondissement de Miragoâne
94.- Première circonscription
Chef-lieu : Miragoâne comprend les communes de Miragoâne et de Fonds-des-Nègres.
95.- Deuxième circonscription
Chef-lieu : Petite Rivière de Nippes comprend les communes de Petite Rivière de Nippes et de Paillant.
XLI. Arrondissement de l’Anse-à-Veau
96- Première circonscription
Chef-lieu : Anse-à-Veau comprend les communes d'Anse-à-Veau et d’Arnaud.
97 - Deuxième circonscription
Chef-lieu : L’Asile comprend la commune de L’Asile.
98. - Troisième circonscription
Chef-lieu : Petit-Trou de Nippes comprend les communes de Petit-Trou de Nippes et de Plaisance du Sud.
XLII. Arrondissement de Baradères
99.- Circonscription unique
Chef-lieu : Baradères comprend les communes des Baradères et de Grand Boucan.

CHAPITRE XII
DU SCRUTIN
Section A. Du bureau de vote


Article 158.- Les bureaux de vote sont situés autant que possible dans les locaux et endroits où ont été établis les bureaux d'inscription au Registre Électoral. Toutefois, le CEP peut décider de placer d'autres bureaux partout où il sera nécessaire.
Le CEP doit rendre publique, dans les centres d’inscription et les BEC, la liste des bureaux de vote ainsi que celle des membres qui y sont affectés au moins trente jours avant le jour du scrutin.
Les bureaux peuvent être regroupés en centres de vote.
Article 159.- Le bureau de vote est formé de quatre membres: un président, un vice-président et deux secrétaires.
Le président est responsable des opérations de vote et de dépouillement du scrutin. Il a la garde de tous les documents électoraux du bureau de vote.

Article 160.- Tous les membres sont choisis et nommés par le CEP à partir de listes de personnes répondant à des critères établis par le CEP et qui ont été présentées par les partis, groupements, regroupements politiques et les organisations de la société civile.
Le Président est choisi par le CEP à partir de ces listes et les autres membres par tirage au sort. Toutefois, les trois membres choisis par tirage au sort ne doivent pas appartenir à un même parti politique, groupement ou regroupement de partis politiques.

Article 161- Le CEP nomme dans chaque bureau de vote un agent administratif de sécurité électorale chargé de :
- Aider éventuellement au maintien de l'ordre ;
- empêcher toute pression sur les électeurs ;
- aider les électeurs à trouver leur bureau de vote suivant le numéro de leur carte d'électeur.

Les agents travailleront en coordination avec les autorités de Police.

Article 162.- Avant d'entrer en fonction, les membres du bureau de vote prêtent, à la diligence du président du BEC concerné, devant le juge de paix de leur juridiction, sans frais, le serment suivant :
«Je jure devant la Nation et sur mon Honneur de remplir bien et fidèlement ma mission comme membre du bureau de vote, conformément à la Constitution et au présent décret électoral».


Section B. Des modes de scrutin


Article 163.- Tout électeur régulièrement inscrit a la capacité de voter pour:
- Un candidat à la Présidence ;
- trois candidats au Sénat ;
- un candidat à la Chambre des Députés ;
- un cartel municipal
- un cartel de CASEC ;
- un cartel d'ASEC ou un cartel de Délégués de Ville ou un Délégué de Ville, selon le cas.

Article 164.- L'élection des membres de CASEC, d'ASEC, des Délégués de Ville et de Conseil Municipal a lieu au scrutin de liste ou cartel.

Article 165.- L'élection du Président, des Sénateurs et des Députés a lieu au scrutin uninominal à deux tours.


Section C. Du bulletin de vote


Article 166.- Le bulletin comporte en regard de chaque candidat:
- ses nom et prénom;
- la fonction élective pour laquelle il est candidat;
- la reproduction de l'emblème choisi ;
- sa photo, s'il est candidat à la Députation, au Sénat ou à la Présidence.

Le bulletin de vote est préparé et imprimé par le CEP de manière uniforme. Il est acheminé dans les bureaux de vote par les soins du CEP. En cas de malfaçon, d’absence ou d’insuffisance de bulletins dans un bureau de vote, le CEP doit interrompre le processus dans le bureau en question.

Article 167.- Le bulletin de vote doit contenir autant de noms que de candidats aux sièges à pourvoir.
Dans le cas de l'élection des candidats aux CASEC et aux Conseils Municipaux, les noms et leur ordre de présentation sur le bulletin de vote doivent correspondre aux énonciations de l'acte de dépôt de candidature.


Section D. Des opérations nécessaires au vote


Article 168.- Au jour fixé par publication du CEP pour les Assemblées électorales, tous les membres des bureaux de vote doivent être à leur poste à l'heure prévue pour l'ouverture des opérations de vote.
En cas d'absence d'un ou deux des membres du bureau de vote, la vacance est comblée par le président qui choisit d'office parmi les délégués des partis politiques, groupements ou regroupements politiques non représentés. À cet effet, un procès-verbal est dressé et signé par les membres du nouveau bureau.
En cas d'absence du président, le vice-président le remplace.
En cas d’absence des quatre membres d'un bureau de vote, le président du BEC est autorisé à reconstituer d'urgence le bureau de vote suivant les critères définis par le présent décret.
Dans tous les cas de remplacement de membres du bureau de vote le jour du scrutin, la formalité de prestation de serment n'est pas obligatoire.

Article 169.-