PRÉAMBULE
Le Peuple Haïtien proclame
la présente Constitution:
Pour garantir ses droits inaliénables et imprescriptibles à
la vie, a la liberté et la poursuite du bonheur; conformément
à son Acte d'indépendance de 1804 et à la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme de 1948.
Pour constituer une nation haïtienne socialement juste économiquement
libre et politiquement indépendante.
Pour rétablir un État stable et fort, capable de protéger
les valeurs, les traditions, la souveraineté, l'indépendance
et la vision nationale.
Pour implanter la démocratie qui implique le pluralisme idéologique
et l'alternance politique et affirmer les droits inviolables du Peuple
Haïtien.
Pour fortifier l'unité nationale, en éliminant toutes
discrimations entre les populations des villes et des campagnes, par
l'acceptation de la communauté de langues et de culture et par
la reconnaissance du droit au progrès, à l'information,
à l'éducation, à la santé, au travail et
au loisir pour tous les citoyens.
Pour assurer la séparation, et la répartition harmonieuse
des Pouvoirs de l'Etat au service des intérêts fondamentaux
et prioritaires de la Nation.
Pour instaurer un régime gouvernemental basé sur les libertés
fondamentales et le respect des droits humains, la paix sociale, l'équité
économique, la concertation et la participation de toute la population
aux grandes décisions engageant la vie nationale, par une décentralisation
effective.
TITRE I
La République d' Haïti
Son emblème et ses symbols
CHAPITRE I
La République d' Haïti
ARTICLE Premier:
Haïti est une République, indivisible, souveraine, indépendante,
coopératiste, libre, démocratique et sociale.
ARTICLE Premier - 1:
La ville de Port-au-Prince est sa Capitale et le siège de son
Gouvernement. Ce siège peut: être déplacé
en cas de force majeure.
ARTICLE 2:
Les couleurs nationales sont: le bleu et le rouge.
ARTICLE 3:
L'emblême de la Nation Haïtienne est le Drapeau qui répond
à la description suivante:
a) Deux (2) bandes d'étoffe d'égales dimensions: l'une
bleue en haut, l'autre rouge en bas, placées horizontalement;
b) Au centre, sur un carré d'étoffe blanche, sont disposées
les Armes de la République;
c) Les Armes de la République sont : Le Palmiste surmonté
du Bonnet de la Liberté et, ombrageant des ses Palmes, un Trophée
d'Armes avec la Légende: L'Union fait la Force.
ARTICLE 4:
La devise nationale est: Liberté - Égalité - Fraternité.
ARTICLE 4.1:
L'Hymne National est: La Dessalinienne.
ARTICLE 5:
Tous les Haïtiens sont unis par une Langue commune : le Créole.
- Le Créole et le Français sont les langues officielles
de la République.
ARTICLE 6:
L'Unité monétaire nationale est : La GOURDE. Elle est
divisée en : centimes.
ARTICLE 7:
Le culte de la personnalité est formellement interdit. Les effigies,
les noms de personnages vivants ne peuvent figurer sur la monnaie, les
timbres, les vignettes. Il en est de même pour les bâtiments
publics, les rues et les ouvrages d'art.
ARTICLE 7.1:
L'utilisation d'effigie de personne décédée doit
obtenir l'approbation de l'Assemblée Nationale.
CHAPITRE II
Du Territoire de la République d' Haïti
ARTICLE 8:
Le territoire de la République d'Haïti comprend:
a) La partie Occidentale de l'Ile d'Haïti ainsi que les Iles adjacentes:
la Gonâve, La Tortue, l'Ile à Vache, les Cayenites, La
Navase, La Grande Caye et les autres iles de la Mer Territoriale;
Il est limité à l'Est par la République Dominicaine,
au Nord par l'Océan Atlantique, au Sud et à l'Ouest par
la mer des Caraïbes ou mer des Antilles.
b) La mer territoriale et la zone économique exclusive;
c) Le milieu aérien surplombant la partie Terrestre et Maritime.
ARTICLE 8.1:
Le Territoire de la République d'Haïti est inviolable et
ne peut-être aliéné ni en tout, ni en partie par
aucun Traité ou Convention.
ARTICLE 9:
Le Territoire de la République est divisé et subdivisé
en Départements, Arrondissements, Communes, Quartiers et Sections
Communales.
ARTICLE 9.1:
La Loi détermine le nombre, les limites de ces divisions et subdivisions
et en règle l'organisation et le fonctionnement.
TITRE II
De la Nationalité Haïtienne
ARTICLE 10:
Les règles relatives à la Nationalité Haïtienne
sont déterminées par la Loi.
ARTICLE 11:
Possède la Nationalité Haïtienne d'origine, tout
individu né d'un père haïtien ou d'une mère
haïtienne qui eux-mêmes sont nés Haïtiens et
n'avaient jamais renoncé à leur nationalité au
moment de la naissance.
ARTICLE 12:
La Nationalité Haïtienne peut être acquise par la
naturalisation.
ARTICLE 12.1:
Tout étranger après cinq (5) ans de résidence continue
sur le Territoire de la République peut obtenir la nationalité
haïtienne par naturalisation, en se conformant aux règles
établies par la Loi.
ARTICLE 12.2:
Les Haïtiens par naturalisation sont admis à exercer leur
de vote, mais ils doivent attendre cinq (5) ans après la date
de leur naturalisation pour être éligible ou occuper des
fonctions publiques autres que celles réservées par la
Constitution et par la Loi des haïtiens d'origine.
ARTICLE 13:
La Nationalité haïtienne se perd par :
a) La Naturalisation acquise en Pays étranger;
b) L'occupation d'un poste politique au service d'un Gouvernement Etranger;
c) La résidence continue à l'étranger pendant trois
(3) ans d'un individu étranger naturalisé haïtien
sans une autorisation régulièrement accordée par
l'Autorité compétente. Quiconque perd ainsi la nationalité
haïtienne, ne peut pas la recouvrer.
ARTICLE 14:
L'Haïtien naturalisé en pays étranger peut recouvrer
sa Nationalité haïtienne, en remplissant toutes les conditions
et formalités imposées à l'étranger par
la loi.
ARTICLE 15:
La double nationalité haïtienne et étrangère
n'est admise dans aucun cas.
TITRE III
Du Citoyen - des Droits et Devoirs Fondamentaux
CHAPITRE I
De la Qualité du Citoyen
ARTICLE 16:
La réunion des droits civils et politiques constitue la qualité
du citoyen.
ARTICLE 16.1:
La jouissance, l'exercice, la suspension et la perte de ses droits sont
réglés par la loi.
ARTICLE 16.2:
L'âge de la majorité est fixé à dix-huit
(18) ans.
ARTICLE 17:
Les haïtiens sans distinction de sexe et d'état civil, âgé
de dix-huit (18) ans accomplis, peuvent exercer leurs droits civils
et politiques s'ils réunissent les autres conditions prévues
par la Constitution et par la loi.
ARTICLE 18:
Les haïtiens sont égaux devant loi sous la réserve
des avantages conférés aux haïtiens d'origine qui
n'ont jamais renoncé à leur nationalité.
CHAPITRE II
Des Droits Fondamentaux
Section A
Droit à la Vie et à la Santé
ARTICLE 19:
L'Etat a l'impérieuse obligation de garantir le droit à
la vie, à la santé, au respect de la personne humaine,
à tous les citoyens sans distinction, conformément à
la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme.
ARTICLE 20:
La peine de mort est abolie en toute matière.
ARTICLE 21:
Le crime de haute trahison consiste à porter les armes dans une
armée étrangère contre la République, à
servir une nation étrangère contre la République,
dans le fait par tout fonctionnaire de voler les biens de l'Etat confiés
à sa gestion ou toute violation de la Constituion par ceux chargés
de la faire respecter.
ARTICLE 21.1:
Le crime de haute trahison est puni de la peine des travaux forcés
à perpétuité sna commutation de peine.
ARTICLE 22:
L'Etat reconnaît le droit de tout citoyen à un logement
décent, à l'éducation, à l'alimentation
et à la sécurité sociale.
ARTICLE 23:
L'Etat est astreint à l'obligation d'assurer à tous les
citoyens dans toutes les collectivités territoriales les moyens
appropriés pour garantir la protection, le maintien et le rétablissement
de leur santé par la création d'hôpitaux, centres
de santé et de dispensaires.
Section B
De la Liberté Individuelle
ARTICLE 24:
La liberté individuelle est garantie et protégée
par l'Etat.
ARTICLE 24.1:
Nul ne peut-être poursuivi, arrêté ou détenu
que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes
qu'elle prescrit.
ARTICLE 24.2:
L'arrestation et la détention, sauf en cas de flagrant délit,
n'auront lieu que sur un mandat écrit d'un fonctionnaire légalement
compétent.
ARTICLE 24.3:
Pour que ce mandat puisse être exécuté, il faut:
a) Qu'il exprime formellement en créole et en français
le ou les motifs de l'arrestation ou de la détention et la disposition
de loi qui punit le fait imputé;
b) Qu'il soit notifié et qu'il en soit laissé copie au
moment de l'exécution à la personne prévenue;
c) Qu'il soit notifié au prévenu de son droit de se faire
assister d'un avocat à toutes les phases de l'instruction de
l'affaire jusqu'au jugement définitif;
d) Sauf le cas de flagrant délit, aucune arrestation sur mandat,
aucune perquisition ne peut se faire entre six (6) heures du soir et
six (6) heures du matin.;
e) La responsabilité est personnelle. Nul ne peut être
arrêté à la place d'un autre.
ARTICLE 25:
Toute rigueur ou contrainte qui n'est pas nécessaire pour appréhender
une personne ou la maintenir en détention, toute pression morale
ou brutalité physique notamment pendant l' interrogation sont
interdites.
ARTICLE 25.1:
Nul ne peut être interrogé en absence de son avocat ou
d'un témoin de son choix.
ARTICLE 26:
Nul ne peut 6etre maintenu en détention s'il n'a comparu dans
les quarantes huit (48) heures qui suivent son arrestation, par devant
un juge appelé à statuer sur la légalité
de l'arrestation et si ce juge n'a confirmé la détention
par décision motivée.
ARTICLE 26.1:
En cas de contravention, l'inculpé est déf'ré par
devant le juge de paix qui statue définitivement.
En cas de délit ou de crime, le prévenu peut, sans permission
préalable et sur simple mémoire, se pourvoir devant le
doyen du tribunal de première instance du ressort qui, sur les
conclusions du Ministère Public, statue à l'extraordinaire,
audience tenante, sans remise ni tour de rôle, toutes affaires
cessantes sur la légalité de l'arrestation et de la détention.
ARTICLE 26.2:
Si l'arrestation est jugée illégale, le Juge ordonne la
libération immédiate du détenu et cette décision
exécutoire sur minute nonobstant appel, pourvoi en cassation
ou défense d'exécuter.
ARTICLE 27:
Toutes violations des dispositions relatives à la liberté
individuelle sont des actes arbitraires. Les personnes lésées
peuvent, sans autorisation préalable, se référer
aux tribunaux compétents pour poursuivre les auteurs et les exécuteurs
de ces actes arbitraires quelles que soient leurs qualités et
à quelque Corps qu'ils appartiennent.
ARTICLE 27.1:
Les fonctionnaires et les employés de l'Etat sont directement
responsables selon les lois pénales, civiles et administratives
des actes accomplis en violation de droits. Dans ces cas, la responsabilité
civile s'étend aussi à l'Etat.
Section C
De la Liberté d' Expression
ARTICLE 28:
Tout haïtien ou toute haïtienne a le droit d'exprimer librement
ses opinions, en toute matière par la voie qu'il choisit.
ARTICLE 28.1:
Le journaliste exerce librement sa profession dans le cadre de la loi.
Cet exercice ne peut être soumis à aucune autorisation,
ni censure sauf en cas de guerre.
ARTICLE 28.2:
Le journaliste ne peut être forcé de révéler
ses sources. Il a toutefois pour devoir d'en vérifier l'authenticité
et l'exactitude des informations. Il est également tenu de respecter
l'éthique professionelle.
ARTICLE 28.3:
Tout délit Presse ainsi que les abus du droit d'expression relèvent
du Code Pénal.
ARTICLE 29:
Le droit de pétition est reconnu. Il est exercé personnellement
par un, une ou plusieurs citoyens mais jamais au nom d'un Corps.
ARTICLE 29.1:
Toute pétition adressée au Pouvoir Législatif doit
donner lieu à procédure réglementaire permettant
de statuer sur son objet.
Section D
De la Liberté de Conscience
ARTICLE 30:
Toutes les religions et tous les cultes sont libres. Toute personne
a le droit de professer sa religion et son culte, pourvu que l'exercice
de ce droit ne trouble pas l'ordre et la paix publics.
ARTICLE 30.1:
Nul ne peut être contraint à faire partie d'une association
ou à suivre un enseignement religieux contraire à ses
convictions.
ARTICLE 30.2:
La loi établit les conditions de reconnaissance et de fonctionnement
des religions et des cultes.
Section E
De la Liberté de Réunion et d' Association
ARTICLE 31:
La liberté d'association et de réunion sans armes à
des fins politiques, économiques, sociales, culturelles ou toutes
autres fins pacifiques est garantie.
ARTICLE 31.1:
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression
du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement.
Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale
et de la démocratie. La loi détermine leurs conditions
de reconnaissance et de fonctionnement, les avantages et privilèges
qui leur sont réservés.
ARTICLE 31.2:
Les réunions sur la voie publique sont sujettes à notification
préalable aux autorités de police.
ARTICLE 31.3:
Nul ne peut être contraint de s'affilier à une association,
quelqu'en soit le caractère.
Section F
De l'Èducation et de l' Enseignement
ARTICLE 32:
L'Etat garantit le droit à l'éducation. Il veille à
la formation physique, intellectuelle, morale, professionnelle, sociale
et civique de la population
.
ARTICLE 32.1:
L'éducation est une charge de l'Etat et des collectivités
territoriales. Ils doivent mettre l'école gratuitement à
la portée de tous, veiller au niveau de formation des Enseignements
des secteurs public et privé.
ARTICLE 32.2:
La première charge de l'Etat et des collectivités territoriales
est la scolarisation massive, seule capable de permettre le développement
du pays. L'Etat encourage et facilite l'initiative privée en
ce domaine.
ARTICLE 32.3:
L'enseignement primaire est obligatoire sous peine de sanctions à
déterminer par la loi. Les fournitures classiques et le matériel
didactique seront mis gratuitement par l'Etat à la disposition
des élèves au niveau de l'enseignement primaire.
ARTICLE 32.4:
L'enseignement agricole, professionnel, coopératif et technique
est une responsabilité primordiale de l'Etat et des communes.
ARTICLE 32.5:
La formation pré-scolaire et maternelle ainsi que l'enseignement
non-formel sont encouragés.
ARTICLE 32.6:
L'accès aux Etudes Supérieures est ouvert en pleine égalité
à tous, uniquement en fonction du mérite.
ARTICLE 32.7:
L'Etat doit veiller à ce que chaque collectivité territoriale,
section communale, commune, département soit doté d'établissements
d'enseignement indispensables, adaptés aux besoins de son développement,
sans toutefois porter préjudice à la priorité de
l'enseignement agricole, professionnel, coopératif et technique
qui doit être largement diffusé.
ARTICLE 32.8:
L'Etat garantit aux handicapés et aux surdoués des moyens
pour assurer leur autonomie, leur éducation, leur indépendance.
ARTICLE 32.9:
L'Etat et les collectivités territoriales ont pour devoir de
prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'intensifier
la campagne d'alphabétisation des masses. Ils encouragent toutes
les initiatives privées tendant à cette fin.
ARTICLE 32.10:
L'enseignement a droit à un salaire de base équitable.
ARTICLE 33:
L'enseignement est libre à tous les degrés. Cette liberté
s'exerce sous le contrôle de l'Etat.
ARTICLE 34:
Hormis les cas de flagrant délit, l'enceinte des établissements
d'enseignement est inviolable. Aucune force de l'ordre ne peut y pénétrer
qu'en accord avec la Direction desdits établissements.
ARTICLE 34.1:
Cette disposition ne s'applique pas quand un établissement scolaire
est utilisé à d'autre fins.
Section G
De la Liberté du Travail
ARTICLE 35:
La liberté du travail est garantie. Tout citoyen a pour obligation
de se consacrer à un travail de son choix en vue de subvenir
à ses besoins et à ceux de sa famille, de cooperer avec
l'Etat à l'établissement d'un système de sécurité
sociale.
ARTICLE 35.1:
Tout employé d'une institution privée ou publique a droit
à un juste salaire, au repos, au congé annuel paye et
au bonus.
ARTICLE 35.2:
L'Etat garantit au travailleur, l'égalité des conditions
de travail et de salaire quel que soit son sexe, ses croyances, ses
opinions et son statut matrimonial.
ARTICLE 35.3:
La liberté syndicale est garantie. Tout travailleur des secteurs
privé et public peut adhérer au Syndicat de ses activités
professionnelles pour la défense exclusivement de ses intérêts
de travail.
ARTICLE 35.4:
Le syndicat est essentiellement apolitique, à but non lucratif
et non confessionnel. Nul ne peut être contraint d'y adhérer.
ARTICLE 35.5:
Le droit de grève est reconnu dans les limites déterminée
par la loi.
ARTICLE 35.6:
La loi la limite d'âge pour le travail salarié. Des Lois
Spéciales règlementent le travail des enfants mineurs
et des gens de maison.
Section H
De la Propriété
ARTICLE 36:
La propriété privée est reconnue et garantie. La
loi en détermine les modalités d'acquisition, de jouissance
ainsi que les limites.
ARTICLE 36.1:
L'expropriation pour cause d'utilité publique peut avoir lieu
moyennant le paiement ou la consignation ordonnée par justice
aux ordres de qui de droit, d'une juste et préalable indemnité
fixée à dire d'expert.
Si le projet initial est abandonné, l'expropriation est annulée
et l'immeuble ne pouvant être l'objet d'aucune autre spéculation,
doit être restitué à son propriétaire originaire,
sans aucun remboursement pour le petit propriétaire. La mesure
d'expropriation est effective à partir de la mise en oeuvre du
projet.
ARTICLE 36.2:
La Nationalisation et la confiscation des biens, meubles et immeubles
pour causes politiques sont interdites.
Nul ne peut être privé de son droit légitime de
propriété qu'en vertu d'un jugement rendu par un Tribunal
de droit commun passé en force de chose souverainement jugée,
sauf dans le cadre d'une réforme agraire.
ARTICLE 36.3:
La propriété entraîne également des obligations.
Il n'en peut être fait usage contraire à l'intérêt
général.
ARTICLE 36.4:
Le propriétaire foncier doit cultiver, exploiter le sol et le
protéger, notamment contre l'érosion. La sanction de cette
obligation est prévue par la loi.
ARTICLE 36.5:
Le droit de propriété ne s'étend pas au littoral,
aux sources, rivières, cours d'eau, mines et carrières.
Ils font partie du domaine public de l'Etat.
ARTICLE 36.6:
La loi fixe les règles qui conditionnent la liberté de
prospection et le droit d'exploter les mines, minières et carrières
du sous-sol, en assurant au propriétaire de la surface, aux concessionnaires
et à l'Etat haïtien une participation équitable au
profit que procure la mise en valeur de ces ressources naturelles.
ARTICLE 37:
La loi fixe les conditions de morcellement et de remembrement de la
terre en fonction du plan d'aménagement du territoire et du bien
-être des communautés concernées, dans le cadre
d'une réforme agraire.
ARTICLE 38:
La propriété scientifique, littéraire et artistique
est protégée par la loi.
ARTICLE 39:
Les habitants des sections communales ont un droit de préemption
pour l'exploitation des terres du domaine privé de l'Etat situées
dans leur localité.
Section I
Droit à l' Information
ARTICLE 40:
Obligation est faite à l'Etat de donner publicité par
voie de presse parlée, écrite et télévisée,
en langues créole et française aux lois, arrêtés,
décrets, accords internationaux, traités, conventions,
à tout ce qui touche la vie nationale, exception faite pour les
informations relevant de la sécurité nationale.
Section J
Droit à la Sécurité
ARTICLE 41:
Aucun individu de nationalité haïtienne ne peut être
déporté ou forcé de laisser le territoire national
pour quelque motif que ce soit.
Nul ne peut être privé pour des motifs politiques de sa
capacité juridique et de sa nationalité.
ARTICLE 41.1:
Aucun haítien n'a besoin de visa pour laisser le pays ou pour
y revenir.
ARTICLE 42:
Aucun citoyen, civil ou militaire ne peut être distrait des juges
que la constitution et les lois lui assignent.
ARTICLE 42.1:
Le militaire accusé de crime de haute trahidon envers la patrie
est passible du tribunal de droit commun.
ARTICLE 42.2:
La justice militaire n'a juridiction que:
a) Dans les cas de violation des règlements du Manuel de justice
militaire par des militaires;
b) Dans les cas de conflits entre les membres des forces armées;
c) En cas de guerre.
ARTICLE 42.3:
Les cas de conflit entre civils et militaires, les abus, violences et
crimes perpétrés contre un civil par un militaire dans
l'exercice de ses fonctions, relèvent exclusivement des tribunaux
de droit commun.
ARTICLE 43:
Aucune visite domiciliaire, aucune saisie de papier ne peut avoir lieu
qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit.
ARTICLE 44:
Les déténus provisoires attendant d'être jugés
doivent être séparés de ceux qui purgent une peine.
ARTICLE 44.1:
Le régime des prisons doit répondre aux normes attachées
au respect de la dignité humaine selon la loi sur la matière.
ARTICLE 45:
Nulle peine ne peut être établie que par la loi, ni appliquée
que dans les cas que celle-ci détermine.
ARTICLE 46:
Nul ne peut être obligé, en matière criminelle,
correctionnelle ou de simple police, à témoigner contre
lui-même ou ses parents jusqu'au quatrième degré
de consanguinité ou deuxième degré d'alliance.
ARTICLE 47:
Nul ne peut être contraint à prêter serment que dans
le cas et dans les formes prévus par la loi.
ARTICLE 48:
L'Etat veillera à ce qu'une caisse de pension civile de retraite
soit établie dans les secteurs privé et public. Elle sera
alimentée par les contributions des employeurs et employés
suivant les critères et modalités établis par la
loi. L'allocation de la pension est un droit et non une faveur.
ARTICLE 49:
La liberté, le secret de la correspondance et de toutes les autres
de communication sont inviolables. Leur limitation ne peut se produire
que par un acte motivé de l'autorité judiciaire, selon
les garanties fixée par la loi.
ARTICLE 50:
Dans le cadre de la constitution et de la loi, le jury est établi
en matiere criminelle pour les crimes de sang et en matière de
délits politiques.
ARTICLE 51:
La loi ne peut avoir d'effet rétroactif, sauf en matière
pénale quand elle est favorable à l'accusé.
CHAPITRE III
Des Devoirs du Citoyen
ARTICLE 52:
A la qualité de citoyen se rattache le devoir civique. Tout droit
est contrebalancé par le devoir correspondant.
ARTICLE 52.1:
Le devoir civique est l'ensemble des obligations du citoyen dans l'ordre
moral, politique, social et économique vis-à-vis de l'Etat
et de la patrie. Ces obligations sont:
a) respecter la constitution et l'emblème national;
b) respecter les lois;
c) voter aux élections sans contrainte;
d) payer ses taxes;
e) servir de juré;
f) défendre le pays en cas de guerre;
g) s'instruire et se perfectionner;
h) respecter et protéger l'environnement;
i) respecter scrupuleusement les deniers et biens de l'Etat;
j) respecter le bien d'autrui;
k) oeuvrer pour le maintien de la paix;
l) fournir assistance aux personnes en danger;
m) respecter les droits et la liberté d'autrui.
ARTICLE 52.2:
La dérogation à ces prescriptions est sanctionnée
par la loi.
ARTICLE 52.3:
Il est établi un service civique mixte obligatoire dont les conditions
de fonctionnement sont établies par la loi.
TITRE IV
Des Étrangers
ARTICLE 53:
Les conditions d'admission et de séjour des étrangers
dans le pays sont établies par la loi.
ARTICLE 54:
Les étrangers qui se trouvent sur le territoire de la République
bénéficient de la même protection que celle qui
est accordée aux haïtiens, conformément à
la loi.
ARTICLE 54:
L'étranger jouit des droits civils, des droits économiques
et sociaux sous la réserve des dispositions légales relatives
au droit de propriété immobilière, à l'exercice
des professions, au commerce de gros, à la représentation
commerciale et aux opérations d'importation et d'exportation.
ARTICLE 55:
Le droit de propriété immobilière est accordé
à l'étranger résidant en Haïti pour les besoins
de sa demeure.
ARTICLE 55.1:
Cependant, l'étranger résidant en Haïti ne peut être
propriétaire de plus d'une maison d'habitation dans un même
arrondissement. Il ne peut en aucun cas se livrer au trafic de location
d'immeubles. Toutefois, les sociétés étrangères
de promotion immobilière bénéficient d'un statut
spécial réglé par la loi.
ARTICLE 55.2:
Le droit de propriété immobilière est également
accordé à l'étranger résidant en Haïti
et aux sociétés étrangères pour les besoins
de leurs entreprises agricoles, commerciales, industrielles, religieuses,
humanitaires ou d'enseignement, dans les limites et conditions déterminées
par la loi.
ARTICLE 55.3:
Aucun étranger ne peut être propriétaire d'un immeuble
borné par la frontière terrestre haïtienne.
ARTICLE 55.4:
Ce droit prend fin cinq (5) années après que l'étranger
n'a cessé de résider dans le pays ou qu'ont cessé
les opérations de ces sociétés, conformément
à la loi qui détermine les règlements à
suivre pour la transmission et la liquidation des biens appartenant
aux étrangers.
ARTICLE 55.5:
Les contrevenants aux sus-dites dispositions ainsi que leurs complices
seront punis conformément à la loi.
ARTICLE 56:
L'étranger peut être expulsé du territoire de la
République lorsqu'il s'immisce dans la vie politique du pays
et dans les cas déterminés par la loi.
ARTICLE 57:
Le droit d'asile est reconnu aux réfugiés politiques.
TITRE V
De La Souveraineté Nationale
ARTICLE 58:
La souveraineté nationale réside dans l'universalité
des citoyens.
Les citoyens exercent directement les prérogatives de la souveraineté
par:
a) l'élection du Président de la République;
b) l'élection des membres du Pouvoir législatif;
c) l'élection des membres de tous autres corps ou de toutes assemblées
prévues par la constitution et par la loi.
ARTICLE 59:
Les citoyens délèguent l'exercice de la souveraineté
nationale à trois (3) pouvoirs:
a) le pouvoir législatif;
b) le pouvoir exécutif;
c) le pouvoir judiciaire.
Le principe de séparation des trois (3) pouvoirs est consacré
par la constitution.
ARTICLE 59.1:
L'ensemble de ces trois (3) pouvoirs constitue le fondement essentiel
de l'organisation de l'Etat qui est civil.
ARTICLE 60:
Chaque pouvoir est indépendant des deux (2) autres dans ses attributions
qu'il exerce séparément.
ARTICLE 60.1:
Aucun d'eux ne peut, sous aucun motif, déléguer ses attributions
en tout ou en partie, ni sortir des limites qui sont fixées par
la constitution et par la loi.
ARTICLE 60.2:
La responsabilité entière est attachée aux actes
de chacun des trois (3) pouvoirs.
CHAPITRE I
Des Collectivités Territoriales et de la Décentralization
ARTICLE 61:
Les collectivités territoriales sont la section communale, la
commune et le département.
ARTICLE 61.1:
La loi peut créer toute autre collectivité territoriale.
SECTION A
De la Section Communale
ARTICLE 62:
La section communale est la plus petite entité territoriale administrative
de la République.
ARTICLE 63:
L'administration de chaque section communale est assurée par
un conseil de trois (3) membres élu au suffrage universel pour
une durée de quatre (4) ans. Ils sont indéfiniment rééligibles.
Son mode d'organisation et de fonctionnement est réglé
par la loi.
ARTICLE 63.1:
Le conseil d'administration de la section communale est assisté
dans sa tâche par une assemblée de la section communale.
ARTICLE 64:
L'Etat a pour obligation d'établir au niveau de chaque section
communale les structures propres à la formation sociale, économique,
civique et culturelle de sa population.
ARTICLE 65:
Pour être membre du conseil d'administration de la section communale,
il faut:
a) être haïtien et âgé de 25 ans au moins;
b) avoir résidé dans la section communale deux (2) ans
avant les élections et continuer à y résider;
c) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été
condamné à une peine afflictive et infamante.
Section B
De la Commune
ARTICLE 66:
La Commune a l'autonomie administrative et financière. Chaque
Commune de la République est administrée par un Conseil
de trois (3) membres élus au suffrage universel dénommé
Conseil Municipal.
ARTICLE 66.1:
Le Président du Conseil porte le titre de Maire. Il est assisté
de Maires-adjoints.
ARTICLE 67:
Le Conseil Municipal est assisté dans sa tâche d'une Assemblée
municipale formée notamment d'un représentant de chacune
de ses Sections communales.
ARTICLE 68:
Le mandat du Conseil municipal est de quatre (4) ans et ses membres
sont indéfiniment rééligibles.
ARTICLE 69:
Le mode d'organisation et de fonctionnement de la Commune et du Conseil
municipal sont réglés par la loi.
ARTICLE 70:
Pour être élu membre d'un Conseil municipal, il faut:
a) être haïtien
b) être âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis.
c) jouir de ses droits civils et politiques.
d) n'avoir jamais été condamné à une peine
afflictive et infamante.
e) avoir résidé au moins 3 ans dans la Commune et s'engager
à y résider pendant la durée de son mandat.
ARTICLE 71:
Chaque Conseil municipal est assisté sur sa demande d'un Conseil
technique fourni par l'administration centrale.
ARTICLE 72:
Le Conseil municipal ne peut-être dissous qu'en cas d'incurie,
de malversation ou d'administration frauduleuse légalement prononcée
par le tribunal compétent.
En cas de dissolution, le Conseil départemental supplée
immédiatement à la vacance et saisit le Conseil Electoral
Permanent dans les soixante (60) jours à partir de la date de
la dissolution en vue de l'élection d'un nouveau Conseil devant
gérer les intérêts de la Commune pour le temps qui
reste à courir. Cette procédure s'applique en cas de vacance
pour toute autre cause.
ARTICLE 73:
Le Conseil municipal administre ses ressources au profit exclusif de
la municipalité et rend compte à l'Assemblée municipale
qui elle-même en fait rapport au Conseil départemental.
ARTICLE 74:
Le Conseil municipal est gestionnaire privilégié des biens
fonciers du domaine privé de l'Etat situés dans les limites
de sa Commune. Ils ne peuvent être l'objet d'aucune transaction
sans l'avis préalable de l'Assemblée municipale.
Section C
De l'Arrondissement
ARTICLE 75:
L'arrondissement est une division administrative pouvant regrouper plusieurs
communes. Son organisation et son fonctionnement sont réglés
par la loi.
Section D
Du Département
ARTICLE 76:
Le département est la plus grande division territoriale. Il regroupe
les arrondissements.
ARTICLE 77:
Le département est une personne morale. Il est autonome.
ARTICLE 78:
Chaque département est administré par un Conseil de trois
(3) membres élus pour quatre (4) ans par l'Assemblée départementale.
ARTICLE 79:
Le membre du Conseil départemental n'est pas forcément
tiré de l'Assemblée mais il doit:
a) être haïtien et âgé de vingt-cinq (25) ans
au moins;
b) avoir résidé dans le département trois (3) ans
avant les élections et s'engager à y résider pendant
la durée du mandat;
c) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été
condamné à une peine à la fois afflictive et infamante.
ARTICLE 80:
Le Conseil départemental est assisté dans sa tâche
d'une Assemblée départementale formée d'un (1)
représentant de chaque assemblée municipale.
ARTICLE 80.1:
Ont accès aux réunions de l'Assemblée avec voix
consultative:
a) les députés, les sénateurs du département;
b) un (1) représentant de chaque association socio-professionnelle
ou syndicale;
c) le délégué départemental;
d) les directeurs des services publics du département.
ARTICLE 81:
Le Conseil départemental élabore en collaboration avec
l'administration centrale, le plan de développement du département.
ARTICLE 82:
L'organisation et le fonctionnement du conseil départemental
et de l'assemblée départementale sont réglés
par la loi.
ARTICLE 83:
Le conseil départemental administre ses ressources financières
au profit exclusif du département et rend compte à l'Assemblée
départementale qui elle-même en fait rapport à l'administration
centrale.
ARTICLE 84:
Le conseil départemental peut être dissous encas d'incurie,
de malversations ou d'administration frauduleuse légalement constatées
par le tribunal compétent.
En cas de dissolution, l'administration centrale nomme une commission
provisoire et saisit le conseil électoral permanent en vue de
l'élection d'un nouveau conseil pour le temps à courir
dans les soixante (60) jours de la dissolution.
Section E
Des Délégués et Vice-délégués
ARTICLE 85:
Dans chaque chef-lieu de département, le pouvoir exécutif
nomme un représentant qui porte le titre de délégué.
Un vice-délégué placé sous l'autorité
du délégué est également nommé dans
chaque chef-lieu d'arrondissement.
ARTICLE 86:
Les délégués et vice-délégués
assurent la coordination et le contrôle des services publics et
n'exercent aucune fonction de police répressive. Les autres attributions
des délégués et vice-délégués
sont déterminées par la loi.
Section F
Du Conseil Interdepartemental
ARTICLE 87:
L'Exécutif est assisté d'un (1) Conseil interdépartemental
dont les membres sont désignés par les assemblées
départementales à raison d'un (1) par département.
ARTICLE 87.1:
Ce représentant, choisi parmi les membres des assemblées
départementales sert de liaison entre le département et
le pouvoir exécutif.
ARTICLE 87.2:
Le conseil interdépartemental, de concert avec l'Exécutif,
étudie et planifie les projets de décentralisation et
de développement du pays, au point de vue social, économique,
commercial, agricole et industriel.
ARTICLE 87.3:
Il assiste aux séances de travail du Conseil des ministres lorsquélles
traitent des objets mentionnés au précédent paragraphe
avec voix délibérative.
ARTICLE 87.4:
La décentralisation doit être accompagnée de la
déconcentration des services publics avec délégation
de pouvoir et du décloisonnement industriel au profit des départements.
ARTICLE 87.5:
La loi détermine l'organisation et le fonctionnement du conseil
interdépartemental ainsi que la fréquence des séances
du Conseil des ministres auxquelles il participe.
CHAPITRE II
Du Pouvoir Législatif
ARTICLE 88:
Le pouvoir législatif s'exerce par deux (2) Chambres représentatives.
Une (1) Chambre des députés et un (1) Sénat qui
forment le Corps Législatif.
Section A
De la Chambre Des Députés
ARTICLE 89:
La Chambre des députés est un corps composé de
membres élus au suffrage direct par les citoyens et chargé
d'exercer au nom de ceux-ci et de concert avec le Sénat les attributions
du Pouvoir législatif.
ARTICLE 90:
Chaque collectivité municipale constitue une circonscription
électorale et élit un (1) député.
La loi fixe le nombre de députés au niveau des grandes
agglomérations sans que ce nombre n'excède trois (3).
En attendant l'application des alinéas précédents,
le nombre de députés ne peut être inférieur
à soixante-dix (70).
ARTICLE 90.1:
Le député est élu à la majorité absolue
des suffrages exprimés dans les assemblées primaires,
selon les conditions et le mode prescrits par la loi électorale.
ARTICLE 91:
Pour être membre de la Chambre des députés, il faut:
1) être haïtien ou haïtienne d'origine et n'avoir jamais
renoncé à sa nationalité;
2) être âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis;
3) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été
condamné à une peine afflictive ou infamante pour un crime
de droit commun;
4) avoir résidé au moins deux (2) années consécutives
précédant la date des élections dans la circonscription
électorale à répresenter;
5) Etre propriétaire d'un immeuble au moins dans la circonscription
ou y exercer une profession ou une industrie;
6) avoir reçu décharge, le cas échéant,
comme gestionnaire de fonds publics.
ARTICLE 92:
Les députés sont élus pour quatre (4) ans et sont
indéfiniment rééligibles.
ARTICLE 92.1:
Ils entrent en fonction le deuxième lundi de janvier et siègent
en deux (2) sessions annuelles. La durée de leur mandat forme
une législature.
ARTICLE 92.2:
La première session va du deuxième lundi de janvier au
deuxième lundi de mai. La seconde, du deuxième lundi du
mois de juin au deuxième lundi de septembre.
ARTICLE 92.3:
Le renouvellement de la Chambre des députés se fait intégralement
tous les quatre (4) ans.
ARTICLE 93:
La Chambre des députés, outre les attributions qui lui
sont dévolues par la Constitution en tant que branche du pouvoir
législatif, a le privilège de mettre en accusation le
Chef de l'Etat, le Premier Ministre, les Ministres ,les Secrétaires
d'Etat par devant la Haute Cour de justice, par une majorité
des 2/3 de ses membres. Les autres attributions de la Chambre des députés
lui sont assignées par la Constitution et par la loi.
Section B
Du Sénat
ARTICLE 94:
Le Sénat est un Corps composé de membres élus au
suffrage direct par les citoyens et chargé d'exercer en leur
nom, de concert avec la Chambre des Députés, les attributions
du Pouvoir législatif.
ARTICLE 94.1:
Le nombre des sénateurs est fixé à trois (3) sénateurs
par département.
ARTICLE 94.2:
Le sénateur de la République est élu au suffrage
universel à la majorité absolue dans les assemblées
primaires tenues dans les Départements géographiques,
selon les conditions prescrites par la loi électorale.
ARTICLE 95:
Les sénateurs sont élus pour six (6) ans et sont indéfiniment
rééligibles.
ARTICLE 95.1:
Les sénateurs siègent en permanence.
ARTICLE 95.2:
Le Sénat peut cependant s'ajourner excepté durant la session
législative. Lorsqu'il s'ajourne, il laisse un comité
permanent chargé d'expédier les affaires courantes. Ce
comité ne peut prendre aucun arrêté, sauf pour la
convocation du Sénat.
Dans les cas d'urgence, l'Exécutif peut également convoquer
le Sénat avant la fin de l'ajournement.
ARTICLE 95.3:
Le renouvellement du Sénat se fait par tiers (1/3) tous les deux
ans.
ARTICLE 96:
Pour être élu sénateur, il faut:
1) être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé
à sa nationalité;
2) être âgé de trente (30) ans accomplis;
3) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été
condamné à une peine afflictive et infamante pour un crime
de droit commun;
4) avoir résidé dans le département à représenter
au moins quatre (4) années consécutives précédant
la date des élections;
5) être propriétaire d'un immeuble au moins dans le département
ou y exercer une profession ou une industrie;
6) avoir obtenu décharge, le cas échéant, comme
gestionnaire de fonds publics.
ARTICLE 97:
En addition aux responsabilités qui sont inhérentes en
tant que branche du Pouvoir législatif, le Sénat exerce
les attributions suivantes:
1) proposer à l'Exécutif la liste des juges de la Cour
de Cassation selon les prescriptions de la Constitution;
2) s'ériger en Haute Cour de justice;
3) Exercer toutes autres attributions qui lui sont assignées
par la présente Constitution et par la loi.
Section C
De l'Assemblée Nationale
ARTICLE 98:
La réunion en une seule Assemblée des deux (2) branches
du pouvoir législatif constitue l'Assemblée Nationale.
ARTICLE 98.1:
L'Assemblée Nationale se réunit pour l'ouverture et la
clôture de chaque Session et dans tous les autres cas prévus
par la Constitution.
ARTICLE 98.2:
Les pouvoirs de l'Assemblée Nationale sont limités et
ne peuvent s'étendre à d'autres objets que ceux qui sont
spécialement attribués par la Constitution.
ARTICLE 98.3:
Les attributions sont:
1) de recevoir le serment constitutionnel du Président de la
République;
2) de ratifier toute décision, de déclarer la guerre quand
toutes les tentatives de conciliation ont échoué;
3) d'approuver ou de rejeter les traités et conventions internationales;
4) d'amender la Constitution selon la procédure qui y est indiquée;
5) de ratifier la décision de l'Exécutif de déplacer
le siège du Gouvernement dans les cas déterminés
par l'ARTICLE Premier de la présente Constitution;
6) de statuer sur l'opportunité de l'Etat de siège, d'arrêter
avec l'Exécutif les garanties constitutionnelles à suspendre
et de se prononcer sur toute demande de renouvellement de cette mesure;
7) de concourir à la formation du Conseil Electoral Permanent
conformément à l'ARTICLE 192 de la Constitution;
8) de recevoir à l'ouverture de chaque session, le bilan des
activités du Gouvernement.
ARTICLE 99:
L'Assemblée Nationale est présidée par le Président
du Sénat. assísté du Président de la Chambre
des députés en qualité de Vice-Président.
Les Secrétaires du Sénat et ceux de la Chambre des députés
sont les Secrétaires de l'Assemblée Nationale.
ARTICLE 99.1:
En cas d'empêchement du Président du Sénat, l'Assemblée
Nationale est présidée par le Président de la Chambre
des députés, le Vice-Président du Sénat
devient alors Vice-Président de l'Assemblée Nationale.
ARTICLE 99.2:
En cas d'empêchement des deux (2) Présidents, les deux
(2) Vice-Président y suppléent respectivement.
ARTICLE 100:
Les séances de l'Assemblée sont publiques. Néanmoins,
elles peuvent avoir lieu à huis clos sur la demande de cinq (5)
membres et il sera ensuite décidé à la majorité
absolue si la séance doit être reprise en public.
ARTICLE 101:
En cas d'urgence, lorsque le corps législatif n'est pas en session,
le pouvoir exécutif peut convoquer l'Assemblée Nationale
à l'extraordinaire.
ARTICLE 102:
L'Assemblée Nationale ne peut siéger ou prendre des décisions
et des résolutions sans la présence en son sein de la
mojorité de chacune des deux (2) Chambres.
ARTICLE 103:
Le corps législatif a son siège à Port-au-Prince.
Néanmoins, suivant les circonstances, ce siège sera transféré
ailleurs au même lieu et en même temps que celui du pouvoir
exécutif.
Section D
De l'Exercise du Pouvoir Législatif
ARTICLE 104:
La session du corps législatif prend date dès l'ouverture
des deux (2) Chambres en Assemblée Nationale.
ARTICLE 105:
Dans l'intervalle des sessions ordinaires et en cas d'urgence, le Président
de la République peut convoquer le corps législatif en
session extraordinaire.
ARTICLE 106:
Le Chef du pouvoir exécutif rend compte de cette mesure par un
message.
ARTICLE 107:
Dans le cas de convocation à l'extraordinaire du corps législatif,
il ne peut décider sur aucun objet étranger au motif de
la convocation.
ARTICLE 107.1:
Cependant, tout sénateur ou député peut entretenir
l'Assemblée à laquelle il appartient de question d'intérêt
général.
ARTICLE 108:
Chaque Chambre vérifie et valide les pouvoirs de ses membres
et juge souverainement les contestations qui s'élèvent
à ce sujet.
ARTICLE 109:
Les membres de chaque Chambre prêtent le serment suivant:
"Je jure de m'acquitter de ma tâche, de maintenir et de sauvegarder
les droits du Peuple et d'être fidèle à la Constitution."
ARTICLE 110:
Les séances des (2) deux Chambres sont publiques. Chaque Chambre
peut travailler à huis clos sur la demande de cinq (5) membres
et décider ensuite à la majorité si la séance
doit être reprise en public.
ARTICLE 111:
Le Pouvoir législatif fait des lois sur tous les objets d'intérêt
public.
ARTICLE 111.1:
L'initiative en appartient à chacune des deux (2) Chambres ainsi
qu'au pouvoir exécutif.
ARTICLE 111.2:
Toutefois l'initiative de la Loi Budgétaire, des lois concernant
l'assiette, la quotité et le mode de perception des impôts
et contributions, de celles ayant pour objet de créer des recettes
ou d'augmenter les recettes et les dépenses de l'Etat est du
ressort du pouvoir exécutif. Les projets présentés
à cet égard doivent être votés d'abord par
la Chambre des députés.
ARTICLE 111.3:
En cas de désaccord entre les deux (2) Chambres relativement
aux lois mentionnées dans le précédent paragraphe,
chaque Chambre nomme au scrutin de liste et en nombre égal une
commission parlementaire qui résoud en dernier ressort le désaccord.
ARTICLE 111.4:
Si le désaccord se produit à l'occasion de toute autre
loi, celle-ci sera ajournée jusqu'à la session suivante.
Si à cette session et même en cas de renouvellement des
Chambres, la loi étant présentée à nouveau,
une entente ne se réalise pas, chaque Chambre nomme au scrutin
de liste et en nombre égal, une commission parlementaire chargée
d'arrêter le texte définitif qui sera soumis aux deux (2)
Assemblées, à commencer par celle qui avait primitivement
voté la loi. Et si ces nouvelles délibérations
ne donnent aucun résultat, le projet ou la proposition de loi
sera retiré.
ARTICLE 111.5:
En cas de désaccord, entre le pouvoir législatif et le
pouvoir exécutif, la commission de conciliation prévue
à l'Article 206 ci-après, est saisie du différend
sur demande de l'une des parties.
ARTICLE 111.6:
Si la commission échoue dans sa mission, elle dresse un procès-verbal
de non conciliation qu'elle transmet aux deux (2) hautes parties et
en donne avis à la Cour de Cassation.
ARTICLE 111.7:
Dans la huitaine de la réception de ce procès-verbal,
la Cour de cassation se saisit d'office du différend. La Cour
statue en sections réunies, toutes affaires cessantes. La décision
sera finale et s'impose aux hautes parties. Si entre temps, une entente
survient entre les hautes parties, les termes de l'entente arrêteront
d'office la procédure en cours.
ARTICLE 111.8:
En aucun cas, la Chambre des députés ou le Sénat
ne peut être dissous ou ajourné, ni le mandat de leurs
membres prorogé.
ARTICLE 112:
Chaque Chambre au terme de ses règlements, nomme son personnel,
fixe sa discipline et détermine le mode suivant lequel elle exerce
ses attributions.
ARTICLE 112.1:
Chaque Chambre peut appliquer à ces membres pour conduite répréhensible,
par décision prise à la majorité des 2/3, des peines
disciplinaires sauf, celle de la radiation.
ARTICLE 113:
Sera déchu de sa qualité de député ou de
sénateur, tout membre du Corps législatif qui, pendant
la durée de son mandat, aura été frappé
d'une condamnation prononcée par un tribunal de droit commun
qui a acquis autorité de chose jugée et entraîne
l'inégibilité.
ARTICLE 114:
Les membres du Corps législatif sont inviolables du jour de leur
prestation de serment jusqu'à l'expiration de leur mandat, sous
réserve des dispositions de l'ARTICLE 115 ci-après.
ARTICLE 114.1:
Ils ne peuvent être en aucun temps poursuivis et attaqués
pour les opinions et votes émis par eux dans l'exercice de leur
fonction.
ARTICLE 114.2:
Aucune contrainte par corps ne peut être exécutée
contre un membre du Corps législatif pendant la durée
de son mandat.
ARTICLE 115:
Nul membre du Corps législatif ne peut, durant son mandat, être
arrêté en matière criminelle, correctionnelle ou
de police pour délit de droit commun, si ce n'est avec l'autorisation
de la Chambre à laquelle il appartient, sauf le cas de flagrant
délit pour faits emportant une peine afflictive et infamante.
Il en est alors référé à la Chambre des
députés ou au Sénat sans délai si le Corps
législatif est en session, dans le cas contraire, à l'ouverture
de la prochaine session ordinaire ou extraordinaire.
ARTICLE 116:
Aucune des dux (2) Chambres ne peut siéger, ni prendre une résolution
sans la présence de la majorité de ses membres.
ARTICLE 117:
Tous les actes du Corps législatif doivent être pris à
la majorité des membres présents, excepté s'il
en est autrement prévu par la présente Constitution.
ARTICLE 118:
Chaque Chambre a le droit d'enquêter sur les questions dont elle
est saisie.
ARTICLE 119:
Tout le projet de loi doit être voté Artcile par Article.
ARTICLE 120:
Chaque Chambre a le droit d'amender et de diviser les ARTICLEs et amendements
proposés. Les Amendements votés par une Chambre ne peuvent
faire partie d'un projet de loi qu'après avoir été
votés par l'autre Chambre dans la même forme et en des
termes identiques. Aucun projet de loi ne devient loi qu'après
avoir été voté dans la même forme par les
deux (2) Chambres.
ARTICLE 120.1:
Tout projet peut être retiré de la discussion tant qu'il
n'a pas été définitivement voté.
ARTICLE 121:
Toute loi votée par le Corps législatif est immédiatement
adressée au Président de la République qui, avant
de la promulguer, a le droit d'y faire des objections en tout ou en
partie.
ARTICLE 121.2:
Si la loi ainsi amendée est votée par la seconde Chambre,
elle sera adressée de nouveau au Président de la République
pour être promulguée.
ARTICLE 121.3:
Si les objections sont refetées par la Chambre qui a primitivement
voté la loi, elle est renvoyée à l'autre Chambre
avec les objections.
ARTICLE 121.4:
Si la seconde Chambre vote également le rejet, la loi est renvoyée
au Président de la République qui est dans l'obligation
de la promulguer.
ARTICLE 121.5:
Le rejet des objections est voté par l'une ou l'autre Chambre
à la majorité prévue par l'Article 117. Dans ce
cas, les votes de chaque Chambre seront émis au scrutin secret.
ARTICLE 121.6:
Si dans l'une ou l'autre Chambre, la majorité prévue à
l'alinéa précédent n'est pas obtenue pour le rejet,
les objections sont acceptées.
ARTICLE 122:
Le droit d'objection doit être exercé dans un délai
de huit (8) jours francs à partir de la date de la réception
de la loi par le Président de la République.
ARTICLE 123:
Si dans les délais prescrits, le Président de la République
ne fait aucune objection, la loi doit être promulguée à
moins que la session du Corps législatif n'ait pris fin avant
l'expiration des délais, dans ce cas, la loi demeure ajournée.
La loi ainsi ajournée est, à l'ouverture de la Session
suivante, adressée au Président de la République
pour l'exercice de son droit d'objection.
ARTICLE 124:
Un projet de loi rejeté par l'une des deux (2) Chambres ne peut
être présenté de nouveau dans la même session.
ARTICLE 125:
Les lois et autres actes du Corps législatif et de l'Assemblée
Nationale seront rendus exécutoires par leur promulgation et
leur publication au Journal Officiel de la République.
ARTICLE 125.1:
Ils sont numérotés, insérés dans le bulletin
imprimé et numéroté ayant pour titre BULLETIN DES
LOIS ET ACTES.
ARTICLE 126:
La loi prend date du jour de son adoption définitive par les
deux (2) Chambres.
ARTICLE 127:
Nul ne peut en personne présenter des pétitions à
la tribune du Corps législatif.
ARTICLE 128:
L'interprétation des lois par voie d'autorité, n'appartient
qu'au Pouvoir législatif, elle est donnée dans la forme
d'une loi.
ARTICLE 129:
Chaque membre du Corps législatif reçoit une indemnité
mensuelle à partir de sa prestation de serment.
ARTICLE 129.1:
La fonction de membre du Corps législatif est incompatible avec
toute autre fonction rétribuée par l'Etat, sauf celle
d'enseignement.
ARTICLE 129.2:
Le droit de questionner et d'interpeller un membre du Gouvernement ou
le Gouvernement tout entier sur les faits et actes de l'Administration
est reconnu à tout membre des deux (2) Chambres.
ARTICLE 129.3:
La demande d'interpellation doit être appuyée par cinq
(5) membres du Corps intéressé. Elle aboutit à
un vote de confiance ou de cnsure pris à la majorité de
ce Corps.
ARTICLE 129.4:
Lorsque la demande d'interpellation aboutit à un vote de censure
sur une question se rapportant au programme où à une déclaration
de politique générale du Gouvernement, le Premier Ministre
doit remettre au Président de la République, la démission
de son Gouvernement.
ARTICLE 129.5:
Le Président doit accepter cette démission et nommer un
nouveau Premier Ministre, conformément aux dispositions de la
Constitution.
ARTICLE 129.6:
Le Corps législatif ne peut prendre plus d'un vote de censure
par an sur une question se rapportant au programme ou à une déclaration
de politique générale de Gouvernement.
ARTICLE 130:
En cas de mort, de démission, de déchéance, d'interdiction
judiciaire ou d'acceptation d'une fonction incompatible avec celle de
membre du Corps législatif, il est pourvu au remplacement du
député ou du sénateur dans sa circonscription électorale
pour le temps seulement qui reste à courir par une élection
partielle sur convocation de l Assemblée Primaire Electorale
faite par le Conseil Electoral Permanent dans le mois même de
la vacance.
ARTICLE 130.1:
L'élection a lieu dans une période de trente (30) jours
après la convocation de l'Assemblée Primaire, conformément
à la Constitution.
ARTICLE 130.2:
Il en est de même à défaut d'élection ou
en cas de nullité des élections prononcées par
le Conseil Electoral Permanent dans une ou plusieurs circonscriptions.
ARTICLE 130.3:
Cependant, si la van*cance se produit au cours de la dernière
session ordinaire de la Législature ou après la session,
il n'y a pas lieu à l'élection partielle.
Section E
Des Incompatibilités
ARTICLE 131:
Ne peuvent être élus membres du Corps législatif:
1) le concessionnaire ou cocontractant de l'Etat pour l'exploitation
des services publics;
2) les représentants ou mandataires des concessionnaires ou cocontractants
de l'Etat, compagnies ou sociétés concessionnaires ou
cocontractants de l'Etat;
3) les délégués, vice-délégueés,
les juges, les officiers du Ministère Public dont les fonctions
n'ont pas cessé six (6) mois avant la date fixée pour
les élections;
4) toute personne se trouvant dans les autres cas d'inégibilité
prévus par la présente Constitution et par la loi.
ARTICLE 132:
Les membres du pouvoir exécutif et les directeurs généraux
de l'Administration publique ne peuvent être élus membres
du Corps législatif s'ils ne démissionnent un (1) an au
moins avant la date des élections.
CHAPITRE III
Du Pouvoir Exécutif
ARTICLE 133:
Le pouvoir exécutif est exercé par :
a) le Président de la République, Chef de l'Etat;
b) le Gouvernement ayant à sa tête un Premier Ministre.
Section A
Du Président de la République
ARTICLE 134:
Le Prédident de la République est élu au suffrage
universel direct à la majorité absolue des votants. si
celle-ci n'est pas obtenue au premeir tour, il est procédé
à un second tour.
Seuls peuvent s'y présenter les deux (2) candidats qui, le cas
échánt, après retrait de candidats plus favorisés,
se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de voix au premier
tour.
ARTICLE 134.1:
La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans. Cette
période commence et se terminera le 7 février suivant
la date des élections.
ARTICLE 134.2:
Les élections présidentielles ont lieu le dernier dimanche
de novembre de la cinquième année du mandat présidentiel.
ARTICLE 134.3:
Le Président de la République bne peut bénéficier
de prolongation de mandat. Il ne peut assumer un nouveau mandat, qu'après
un intervalle de cinq (5) ans. En aucun cas, il ne peut briguer un troisième
mandat.
ARTICLE 135:
Pour être élu Président de la République
d'Haïti, il faut:
a) être haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé
à sa nationalité;
b) être âgé de trente-cinq (35) ans accomplis au
jour des élections;
c) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été
condanmé à une peine afflictive et infamante pour crime
de droit commun;
d) être propriétaire en Haïti d'un immeuble au moins
et avoir dans le pays une résidence habituelle;
e) résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives
avant la date des élections;
f) avoir reçu décharge de sa gestion si on a été
comptable des deniers publics.
ARTICLE 135.1:
Avant d'entrer en fonction, le Président de la République
prête devant l'Assemblée Nationale le serment suivant:
"Je jure, devant Dieu et devant la Nation, d'observer fidèlement
la Constitution et les lois de la République, de respecter et
de faire respecter les droits du peuple haïtien, de travailler
à la grandeur de la Patrie, de maintenir l'indépendance
nationale et l'intégrité du territoire."
Section B
Des Attributions du Président de la République
ARTICLE 136:
Le Président de la République, Chef de l'Etat, veille
au respect et à l'exécution de la Constitution et à
la stabilité des institutions. Il assure le fonctionnement régulier
des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'Etat.
ARTICLE 137:
Le Président de la République choisit un Premier Ministre
parmi les membres du parti ayant la majorité au Parlement. A
défaut de cette majorité, le Président de la République
choisit son Premier Ministre en consultation avec le Président
du Sénat et celui de la Chambre des députés.
Dans les deux (2) cas le choix doit être ratifié par le
Parlement.
ARTICLE 137.1:
Le Président de la République met fin aux fonctions du
Premier Ministre sur la présentation par celui-ci de la démission
du Gouvernement.
ARTICLE 138:
Le Président de la République est le garant de l'Indépendance
Nationale et de l'Intégrité du Territoire.
ARTICLE 139:
Il négocie et signe tous traités, conventions et accords
internationaux et les soumet à la ratification de l'Assemblée
Nationale.
ARTICLE 139.1:
Il accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés Extraordinaires
auprès des puissances étrangères, reçoit
les lettres de créance des Ambassadeurs des puissances étrangères
et accorde l'exéquatur aux Consuls.
ARTICLE 140:
Il déclare la guerre, négocie et signe les traités
de paix avec l'approbation de l'Assemblée Nationale.
ARTICLE 141:
Le Président de la République, après approbation
du Sénat nomme par arrêté pris en Conseil des Ministres,
le Commandant en Chef des Forces Armées, le Commandant en Chef
de la Police, les Ambassadeurs et les Consuls généraux.
ARTICLE 142:
Par arrêté pris en Conseil des Ministres, le Président
de la République nomme les directeurs généraux
de l'Administration publique, les délégués et vice-délégués
des départements et arrondissements. Il nomme également,
après approbation du Sénat, les conseils d'administration
des organismes autonomes.
ARTICLE 143:
Le Président de la République est le Chef nominal des
Forces Armées, il ne les commande jamais en personne.
ARTICLE 144:
Il fait sceller les lois du Sceau de la République et les promulgue
dans les délais prescrits par la Constitution. Il peut avant
l'expriration de ce délai, user de son droit d'objection.
ARTICLE 145:
Il veille à l'exécution des décisions judiciaires,
conformément à la loi.
ARTICLE 146:
Le Président de la République a le droit de grâce
et de commutation de peine relativement à toute condamnation
passée en force de chose jugée, à l'exception des
condamnations prononcées par la Haute Cour de Justice ainsi qu'il
est prévu dans la présente Constitution.
ARTICLE 147:
Il ne peut accorder amnistie qu'en matière politique et selon
les prescriptions de la loi.
ARTICLE 148:
Si le Président se trouve dans l'impossibilité temporaire
d'exercer ses fonctions, le Conseil des Ministres sous la présidence
du Premier Ministre, exerce le pouvoir exécutif tant que dure
l'empêchement.
ARTICLE 149:
En cas de vacance de la Présidence de la République pour
quelque cause que ce soit, le Président de la Cour de Cassation
de la République ou, à son défaut, le Vice-Président
de cette Cour ou à défaut de celui-ci, le juge le plus
ancien et ainsi de suite par ordre d'ancienneté, est investi
provisoirement de la fonction de Président de la République
par l'Assemblée Nationale dûment convoquée par le
Premier Ministre. Le scrutin pour l'élection du nouveau Président
pour un nouveau mandat de cinq (5) ans a lieu quarante-cinq (45) jours
au moins et quatre-vingt-dix (90) jours au plus après l'ouverture
de la vacance, conformément à la Constitution et à
la Loi Electorale.
ARTICLE 149.1:
Ce Président provisoire ne peut en aucun cas se porter candidat
à la plus prochaine élection présidentielle.
ARTICLE 150:
Le Président de la République n'a d'autres pouvoirs que
ceux que lui attribue la Constitution.
ARTICLE 151:
A l'ouverture de la Première session législative annuelle,
le Président de la République, par un message au Corps
législatif, fait l'Exposé général de la
situation. Cet exposé ne donne lieu à aucun débat.
ARTICLE 152:
Le Président de la République reçoit du Trésor
public une indemnité mensuelle à partir de sa prestation
de serment.
ARTICLE 153:
Le Président de la République a sa résidence officielle
au Palais National, à la capitale, sauf en cas de déplacement
du siège du pouvoir exécutif.
ARTICLE 154:
Le Président de la République préside le Conseil
des Ministres.
Section C
Du Gouvernement
ARTICLE 155:
Le Gouvernement se compose du Premier Ministre, des Ministres et des
Secrétaires d'Etat. Le Premier Ministre est le Chef de Gouvernement.
ARTICLE 156:
Le Gouvernement conduit la politique de la Nation. Il est responsable
devant le Parlement dans les conditions prévues par la Constitution.
ARTICLE 157:
Pour être nommé Premier Ministre, il faut:
1) être haïtien d'origine et n'avoir pas renoncé à
sa nationalité;
2) être âgé de trente (30) ans accomplis;
3) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été
condamné à une peine afflictive et infamante;
4) être propriétaire en Haïti ou y exercer une profession;
5) résider dans le pays depuis cinq (5) années consécutives;
6) avoir reçu décharge de sa gestion si on a été
comptable des deniers publics.
Section D
Des Attributions du Premier Ministre
ARTICLE 158:
Le Premier Ministre en accord avec le Président choisit les membres
de son Cabinet ministériel et se présente devant le Parlement
afin d'obtenir un vote de confiance sur sa déclaration de politique
générale. Le vote a lieu au scrutin public et à
la majorité absolue de chacune des deux (2) Chambres. Dans le
cas d'un vote de non confiance par l'une des deux (2) Chambres, la procédure
recommence.
ARTICLE 159:
Le Premier Ministre fait exécuter les lois. En cas d'absence,
d'empêchement temporaire du Président de la République
ou sur sa demande, le Premier Ministre préside le Conseil des
Ministres. Il a le pouvoir règlementaire, mais il ne peut jamais
suspendre, ni interpréter les lois, actes et décrets,
ni se dispenser de les exécuter.
ARTICLE 159.1:
De concert avec le Président de la République, il est
responsable de la Défense Nationale.
ARTICLE 160:
Le Premier Ministre nomme et révoque directement ou par délégation
les fonctionnaires publics selon les conditions prévues par la
Constitution et par la loi sur le statut général de la
Fonction Publique.
ARTICLE 161:
Le Premier Ministre et les Ministres ont leurs entrées aux Chambres
pour soutenir les projets de lois et les objections du Président
de la République ainsi que pour répondre aux interpellations.
ARTICLE 162:
Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant
par les Ministres chargés de leur exécution. Le Premier
Ministre peut être chargé d'un portefeuille ministériel.
ARTICLE 163:
Le Premier Ministre et les Ministres sont responsables solidairement
tant des actes du Président de la République qu'ils contresignent
que de ceux de leurs ministères. Ils sont également responsables
de l'exécution des lois, chacun en ce qui le concerne.
ARTICLE 164:
La fonction de Premier Ministre et celle de membre du Gouvernement sont
incompatibles avec tout mandat parlementaire. Dans un tel cas, le parlementaire
opte pour l'une ou l'autre fonction.
ARTICLE 165:
En cas de démission du Premier Ministre, le Gouvernement reste
en place jusqu'à la nomination de son successeur pour expédier
les affaires courantes.
Section E
Des Ministres et des Secrétaires d'Etat
ARTICLE 166:
Le Président de la République préside le Conseil
des Ministres. Le nombre de ceux-ci ne peut être inférieur
à dix (10).
Le Premier Ministre quand il le juge nécessaire adjoindra aux
Ministres, des Secrétaires d'Etat.
ARTICLE 167:
La loi fixe le nombre des Ministères.
ARTICLE 168:
La fonction ministérielle est incompatible avec l'exercice de
tous autres emplois publics, sauf ceux de l'Enseignement supérieur.
ARTICLE 169:
Les Ministres sont responsables des actes du Premier Ministre qu'ils
contresignent. Ils sont solidairement responsables de l'exécution
des lois.
ARTICLE 169.1:
En aucun cas, l'ordre écrit ou verbal du Président de
la République ou du Premier Ministre ne peut soustraire les Ministres
à la responsabilité attachée à leurs fonctions.
ARTICLE 170:
Le Premier Ministre, les Ministres et les Secrétaires d'Etat
reçoivent des indemnités mensuelles établies par
la Loi Budgétaire.
ARTICLE 171:
Les Ministres nomment certaines catégories d'agents de la Fonction
Publique par délégation du Premier Ministre, selon les
conditions fixées par la loi sur la Fonction Publique.
ARTICLE 172:
Lorsque l'une des deux (2) Chambres, à l'occasion d'une interpellation
met en cause la responsabilité d'un Ministre par un vote de censure
pris à la majorité absolue de ses membres, l'Exécutif
renvoie le Ministre.
CHAPITRE IV
Du Pouvoir Judiciaire
ARTICLE 173:
Le pouvoir judiciaire est exercé par une Cour de Cassation, les
Cours d'Appel, les tribunaux de première instance, les tribunaux
de paix et les tribunaux spéciaux dont le nombre, la composition,
l'organisation, le fonctionnement et la juridiction sont fixés
par la loi.
ARTICLE 173.1:
Les contestations qui ont pour objet les droits civils sont exclusivement
du ressort des tribunaux.
ARTICLE 173.2:
Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établie
qu'en vertu de la loi. Il ne peut être créé de tribunal
extraordinaire sous quelque dénomination que ce soit.
ARTICLE 174:
Les juges de la Cour de Cassation et des Cours d'Appel sont nommés
pour dix (10) ans. Ceux des tribunaux de première instance le
sont pour sept (7) ans. Leur mandat commence à courir à
compter de leur prestation de serment.
ARTICLE 175:
Les juges de la Cour de Cassation sont nommés par le Président
de la République sur une liste de trois (3) personnes par siège
soumise par le Sénat. Ceux des cours d'appel et des tribunaux
de première instance le sont sur une liste soumise par l'Assemblée
départementale concernée; les juges de paix sur une liste
préparée par les Assemblées communales.
ARTICLE 176:
La loi règle les conditions exigibles pour être juge à
tous les degrés. Une Ecole de la Magistrature est créée.
ARTICLE 177:
Les juges de la Cour de Cassation, ceux des Cours d'Appel et des tribunaux
de première instance sont inamovibles. Ils ne peuvent être
destitués que pour forfaiture légalement prononcée
ou suspendus qu'à la suite d'une inculpation. Ils ne peuvent
être l'objet d'affectation nouvelle, sans leur consentement, même
en cas de promotion. Il ne peut être mis fin à leur service
durant leur mandat qu'en cas d'incapacité physique ou mentale
permanente dûment constatée.
ARTICLE 178:
La Cour de Cassation ne connaît pas du fond des affaires. Néanmoins,
en toutes matières autres que celles soumises au Jury lorsque
sur un second recours, même sur une exception, une affaire se
présentera entre les mêmes parties, la Cour de Cassation
admettant le pourvoi, ne prononcera point de renvoi et statuera sur
le fond, sections réunies.
ARTICLE 178.1:
Cependant, lorsqu'il s'agit de pourvoi contre les ordonnances de référé,
du juge d'instruction, les ordonnances du juge d'instruction, les arrêts
d'appel rendus à l'occasion de ces ordonnances ou contre les
sentences en dernier ressort des tribunaux de paix ou des décisions
de tribunaux spéciaux de la Cour de Cassation admettant les recours
statue sans renvoi.
ARTICLE 179:
Les fonctions de juge sont incompatibles avec toutes autres fonctions
salariées, sauf celle de l'Enseignement.
ARTICLE 180:
Les Audiences des tribunaux sont publiques. Toutefois, elles peuvent
être tenues à huis clos dans l'intérêt de
l'ordre public et des bonnes moeurs, sur décision du tribunal.
ARTICLE 180.1:
En matière de délit politique et de délit de presse,
les huis clos ne peut être prononcé.
ARTICLE 181:
Les arrêts ou jugements rendus et exécutés au nom
de la République. Ils portent le mandement exécutoire
aux officiers du Ministète Public et aux agents de la Force Publique.
Les actes de notaires susceptibles d'exécution forcée
sont mis dans la même forme.
ARTICLE 182:
La Cour de Cassation se prononce sur les conflits d'attributions, d'après
le mode réglé par la loi.
ARTICLE 182.1:
Elle connait des faits et du droit dans tous les cas de décisions
rendues par les tribunaux militairres.
ARTICLE 183:
La Cour de Cassation à l'occasion d'un litige et sur le renvoi
qui lui en est fait, se prononce en Sections réunies sur l'inconstitutionnalité
des lois.
ARTICLE 183.1:
L'interprétation d'une loi donnée par les Chambres législatives
s'impose pour l'objet de cette loi, sans qu'elle puisse rétroagir
en ravissant des droits acquis.
ARTICLE 183.2:
Les tribunaux n'appliquent les arrêtés et règlements
d'Administration publique que pour autant qu'ils sont conformes aux
lois.
ARTICLE 184:
La loi détermine les compétences des Cours et des tribunaux,
règle la façon de procéder devant eux.
ARTICLE 184.1:
Elle prévoit également les sanctions disciplinaires à
prendre contre les juges et les officiers du Ministère Public,
à l'exception des juges de la Cour de Cassation qui sont justiciables
de la Haute Cour de Justice pour forfaiture.
CHAPITRE V
De la Haute Cour de Justice
ARTICLE 185:
Le Sénat peut s'ériger en Haute Cour de Justice. Les travaux
de cette Cour sont dirigés par le Président du Sénat
assisté du Président et du Vice-Président de la
Cour de Cassation comme Vice-Président et Secrétaire,
respectivement, sauf si des juges de la Cour de Cassation ou des Officiers
du Ministère Public près cette Cour sont impliqués
dans l'accusation, auquel cas, le Président du Sénat se
fera assister de deux (2) Sénateurs dont l'un sera désigné
par l'inculpé et les Sénateurs sus-visés n'ont
voix délibérative.
ARTICLE 186:
La Chambre des Députés, à la majorité des
deux tiers (2/3) de ses membres prononce la mise en accusation:
a) du Président de la République pour crime de haute trahison
ou tout autre crime ou délit commis dans l'exercice de ses fonctions;
b) du Premieur Ministre, des Ministres et des Secrétaires d'Etat
pour crimes de haute trahison et de malversations, ou d'excès
de Pouvoir ou tous autres crimes ou délits commis dans l'exercice
de leurs fonctions;
c) des membres du Conseil Electoral Permanent et ceux de la Cour Supérieure
des Comptes et du Contentieux Administratif pour fautes graves commises
dans l'exercice de leurs fonctions;
d) des juges et officiers du Ministère Public près de
la Cour de Cassation pour forfaiture;
e) du Protecteur du citoyen.
ARTICLE 187:
Les membres de la Haute Cour de Justice prêtent individuellement
et à l'ouverture de l'audience le serment suivant:
"Je jure devant Dieu et devant la Nation de juger avec l'impartialité
et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre,
suivant ma conscience et mon intime conviction".
ARTICLE 188:
La Haute Cour de Justice, au scrutin secret et à la majorité
absolue , désigne parmi ses membres une Commission chargée
de l'instruction.
ARTICLE 188.1:
La décision, sous forme de décret est rendue sur le rapport
de la Commission d'Instruction et à la majorité des deux
tiers (2/3) des membres de la Haute Cour de Justice.
ARTICLE 189:
La Haute Cour de Justice ne siège qu'à la majorité
des deux tiers (2/3) de ses membres.
ARTICLE 189.1:
Elle ne peut prononcer d'autre peine que la destitution, la déchéance
et la privation du droit d'exercer toute fonction publique durant cinq
(5) ans au moins et quinze (15) au plus.
ARTICLE 189.2:
Toutefois, le condamné peut être traduit devant les tribunaux
ordinaires, conformément à la loi, s'il y a lieu d'appliquer
d'autres peines ou de statuer sur l'exercice de l'action civile.
ARTICLE 190:
La Haute Cour de Justice, une fois saisie, doit siéger jusqu'au
prononcé de la décision, sauf tenir compte de la durée
des Sessions du Corps législatif.
TITRE VI
Des Institutions Indépendantes
CHAPITRE I
Du Conseil Électoral Permanent
ARTICLE 191:
Le Conseil Electoral est chargé d'organiser et de contrôler
en toute indépendance, toutes les opérations électorales
sur tout le territoire de la République jusqu'à la proclamation
des résultats du scrutin.
ARTICLE 191.1:
Il élabore également le Projet de Loi Electorale qu'il
soumet au Pouvoir exécutif pour les suites nécessaires.
ARTICLE 191.2:
Il s'assure de la tenue à jour des listes électorales.
ARTICLE 192:
Le Conseil Electoral comprend (9) neuf membres choisis sur une liste
de (3) trois noms proposés par chacune des Assemblées
départementales:
3 sont choisis par le Pouvoir exécutif;
3 sont choisis par la Cour de Cassation;
3 sont choisis par l'Assemblée Nationale.
Les organes sus-cités veillent, autant que possible, à
ce que chacun des départements soit représenté.
ARTICLE 193:
Pour être membre du Conseil Electoral Permanent, il faut:
1) être haítien d'origine;
2) être âgé au moins de 40 ans révolus;
3) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais été
condamné à une peine afflictive et infamante;
4) avoir reçu décharge de sa gestion si on a été
comptable de deniers publics;
5) avoir résidé dans le pays au moins trois (3) ans avant
sa nomination.
ARTICLE 194:
Les membres du Conseil Electoral Permanent sont nommés pour une
période de (9) neuf ans non renouvelable. Ils sont inamovibles.
ARTICLE 194.1:
Le Conseil Electoral Permanent est renouvelable par tiers tous les (3)
trois ans. Le Président est choisi parmi les membres.
ARTICLE 194.2:
Avant d'entrer en fonction, les membres du Conseil Electoral Permanent
prêtrent le serment suivant devant la Cour de Cassation:
"Je jure de respecter la Constitution et les dispositions de la
Loi Electorale et de m'acquitter de ma tâche avec dignité,
indépendance, impartialité et patriotisme".
ARTICLE 195:
En cas de faute grave commise dans l'exercice de leur fonction, les
membres du Conseil Electoral Permanent sont passibles de la Haute Cour
de Justice.
ARTICLE 196:
Les membres du Conseil Electoral Permanent ne peuvent occuper aucune
fonction publique, ni se porter candidat à une fonction élective
pendant toute la durée de leur mandat.
En cas de démission, tout membre du Conseil doit attendre trois
(3) ans avant de pouvoir briguer une fonction élective.
ARTICLE 197:
Le Conseil Electoral Permanent est le Contentieux de toutes les contestations
soulevées à l'occasion soit des élections, soit
de l'application ou de la violation de la loi électorale, sous
réserve de toute poursuite légale à entreprendre
le ou les coupables par devant les tribunaux compétents.
ARTICLE 198:
En cas de vacance créée par décès, démission
ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement du membre, suivant
la procédure fixée par l'ARTICLE 192 pour le temps qui
reste à courir, compte tenu du Pouvoir qui avait désigné
le membre à remplacer.
ARTICLE 199:
La loi détermine les règles d'organisation et de fonctionnement
du Conseil Electoral Permanent.
CHAPITRE II
De la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif
ARTICLE 200:
La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif
est une juridiction financière, administrative, indépendante
et autonome. Elle est chargée du contrôle administratif
et juridictionnel des recettes et des dépenses de l'Etat, de
la vérification de la comptabilité des Entreprises de
l'Etat ainsi que de celles des collectivités territoriales.
ARTICLE 200.1:
La Cour Supérieure des Comptes du Contentieux Administratif connait
des litiges mettant en cause l'Etat et les Collectivités territoriales,
l'Administration et les fonctionnaires publics, les services publics
et les administrés.
ARTICLE 200.2:
Ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours sauf, de pourvoi
en cassation.
ARTICLE 200.3:
La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif
comprend deux sections:
1) la section du Contrôle financier;
2) la section du Contentieux administratif.
ARTICLE 200.4:
La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux administratif
participe à l'élaboration du Budget et est consultée
sur toutes les questions relatives à la législation sur
les Finances Publiques et sur tous les Projets de Contrats, Accords
et Conventions à caractère financier et commercial auxquels
l'Etat est partie. Elle a le droit de réaliser les audits dans
toutes administrations publiques.
ARTICLE 200.5:
Pour être membre de la Cour Supérieure des Comptes et du
Contentieux Administratif, il faut:
a) être haïtien et n'avoir jamais renoncé à
sa Nationalité;
b) être âgé de trente-cinq (35) ans accomplis;
c) avoir reçu décharge de sa gestion lorsquón a
été comptable des deniers publics;
d) être licencié en droit ou être comptable agréé
ou détenteur d'un diplôme d'Etudes Supérieures d'Administration
Publique, d'Economie et de Finances publiques;
e) avoir une expérience de (5) années dans une Administration
publique ou privée;
f) jouir de ses droits civils et politiques.
ARTICLE 200.6:
Les candidats à cette fonction font directement le dépôt
de leur candidature au Bureau du Sénat de la République.
Le Sénat élit les dix (10) membres de la Cour, qui parmi
eux désignent leurs Président et Vice-Président.
ARTICLE 201:
Ils sont investis d'un (1) mandat de dix (10) années et sont
inamovibles.
ARTICLE 202:
Avant d'entrer en fonction les membres de la Cour Supérieure
des Comptes et du Contentieux Administratif prêtent devant une
Section de la Cour de Cassation, le serment suivant:
"Je jure de respecter la Constitution et les lois de la République,
de remplir mes fonctions avec exactitude et loyauté et de me
conduire en tout avec dignité".
ARTICLE 203:
Les membres de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux
Administratif sont justiciables de la Haute Cour de Justice pour les
fautes graves commises dans l'exercice de leur fonction.
ARTICLE 204:
La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif
fait parvenir chaque année au Corps législatif dans les
trente 930) jours qui suivent l'ouverture de la Première Session
législative, un rapport complet sur la situation financière
du Pays et sur l'efficacité des dépenses publiques.
ARTICLE 205:
L'organisation de la Cour sus-mentionnée, le statut de ses membres,
son mode de fonctionnement sont établis par la loi.
CHAPITRE III
De la Commission de Conciliation
ARTICLE 206:
La Commission de Conciliation est appelée à trancher les
différends qui opposent le pouvoir exécutif et le pouvoir
législatif ou les deux (2) branches du pouvoir législatif.
Elle est formée ainsi qu'il suit:
a) le président de la Cour de Cassation: Président;
b) le président du Sénat: Vice-Président;
c) le Président de la Chambre des députés: Membre:
d) le président du Conseil Electoral Permanent: Membre;
e) le vice-président du Conseil Electoral Permanent: Membre;
f) deux (2) ministres désignés par le Président
de la République: Membres.
ARTICLE 206.1:
Le mode de fonctionnement de la Commission de Conciliation est déterminé
par la Loi.
CHAPITRE IV
De la Protection du Citoyen
ARTICLE 207:
Il est créé un office dénommé OFFICE DE
LA PROTECTION DU CITOYEN dont le but est de protéger tout individu
contre toutes les formes d'abus de l'Administration Publique.
ARTICLE 207.1:
L'Office est dirigé par un citoyen qui porte le titre de PROTECTEUR
DU CITOYEN. Il est choisi par consensus entre le Président de
la République, le Président du Sénat et le Président
de la Chambre des députés. Il est investi d'un mandat
de sept (7) ans, non renouvelable.
ARTICLE 207.2:
Son intervention en faveur de tout plaignant se fait sans frais aucun,
quelle que soit la juridiction.
ARTICLE 207.3:
Une loi fixe les conditions et les règlements de fonctionnement
de l'Office du Protecteur du Citoyen.
CHAPITRE V
De l'Université - de l'Academie - de la Culture
ARTICLE 208:
L'Enseignement Supérieur est libre. Il est dispensé par
l'Université d'Etat d'Haïti qui est autonome et par des
Ecoles Supérieures Publiques et des Ecoles Supérieures
Privées agréés par l'Etat.
ARTICLE 209:
L'Etat doit financer le fonctionnement et le développement de
l'Université d'Haïti et des Ecoles Supérieures publiques.
Leur organisation et leur localisation doivent être envisagées
dans une perspective de développement régional.
ARTICLE 210:
La création de centres de recherches doit être encouragée.
ARTICLE 211:
L'autorisation de fonctionner des Universités et des Ecoles Supérieures
Privées est subordonnée à l'approbation technique
du Conseil de l'Université d'Etat, à une participation
majoritaire haïtienne au niveau du Capital et du Corps Professoral
ainsi qu'à l'obligation d'enseigner notamment en langue officielle
du pays.
ARTICLE 211.1:
Les Universités et Ecoles Supérieures Privées ou
Publiques dispensent un Enseignement Académique et pratique adapté
à l'évolution et aux besoins du développement national.
ARTICLE 212:
Une Loi Organique règlemente la création, la localisation
et le fonctionnement des Universités et des Ecoles Supérieures
publiques et privées du pays.
ARTICLE 213:
Une Académie haïtienne est instituée en vue de fixer
la langue créole et de permettre son développement scientifique
et harmonieux.
ARTICLE 213.1:
D'autres académies peuvent être créées.
ARTICLE 214:
Le titre de Membre de l'Académie est purement honorifique.
ARTICLE 214.1:
La loi détermine le mode, l'organisation et le fonctionnement
des académies.
ARTICLE 215:
Les richesses archéologiques, historiques, culturelles et folkloriques
du Pays de même que les richesses architecturales, témoin
de la grandeur de notre passé, font partie du Patrimoine National.
En conséquence, les monuments, les ruines, les sites des grands
faits d'armes de nos ancêtres, les centres réputés
de nos croyances africaines et tous les vestiges du passé sont
placées sous la protection de l'Etat.
ARTICLE 216:
La loi détermine pour chaque domaine les conditions spéciales
de cette protection.
TITRE VII
Des Finances Publiques
ARTICLE 217:
Les Finances de la République sont décentralisées.
La gestion est assurée par le Ministère y afférent.
L'Exécutif, assisté d'un Conseil interdépartemental
élabore la loi qui fixe la portion et la nature des revenus publics
attribués aux Collectivités territoriales.
ARTICLE 218:
Aucun impôt au profit de l'Etat ne peut être établi
que par une loi. Aucune charge, aucune imposition soit d&eac